Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01926 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2023, à 15h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [N]
né le 03 février 2000 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
Se disant né le 03 décembre 2000
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Samia Amrane, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Octave Dumont du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 juin 2023 et ordonnant l'examen médical de M. [W] [N] par le médecin du centre de rétention dans un délai de 72 heures aux fins de vérifier la compatibilité de son maintien au centre de rétention administrative déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2023, à 19h11, par M. [W] [N] ;
- Après avoir entendu les observations:
- de M. [W] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits en garde à vue, que la procédure établit qu'à la suite d'une altercation dans un immeuble les deux protagonistes se sont mutuellement donné des coups de couteau, que M. [W] [N] a été interpellé le 7 mai 2023 à 22h38, qu'il était blessé à la jambe gauche, qu'à 22h48 est arrivé le médecin des pompiers qui l'a pris en charge, qu'il a été conduit par les sapeurs pompiers à l'hôpital [3], qu'à 23h05 il est noté que compte-tenu de ce transfert, ses droits ne peuvent lui être notifiés immédiatement et qu'au vu du certificat médical établi par le Dr [J] le 8 mai 2023 jugeant l'état compatible avec la mesure de garde à vue, après son transfert au commissariat, les droits de M. [W] [N] lui ont été notifiés le 08 mai 2023 à 02h15.
Contrairement à ce qui est soutenu, la notification tardive des droits est dûment jusifiée par les circonstances, à savoir le transfert de M. [W] [N] du lieu de l'interpellation à l'hôpital Tenon compte-tenu de sa blessure, ce qui caractérise des circonstances insurmontables, ce dont il résulte qu'aucune violation des dispositions de l'article L. 63-1 du code de procédure pénale ne peut être retenue. L'exception d'irrégularité doit être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de la notification tardive des droits à l'arrivée au centre de rétention, il y a lieu de rappeler qu'à l'arrivée au centre de rétention, il s'agit de la réitération des droits ceux-ci ayant été dûment notifiés à M. [W] [N] le 10 mai 2023 à 22h50 après la notification de l'arrêté de placement en rétention à 22h48, sachant que le délai entre la levée de la garde à vue le 9 mai 2023 à 18h50 et ces notifications est dûment justifié par la fiche de pointage détaillée établie par la préfecture de police suite à la décision de défèrement prise par le procureur de la République, document qui établit que l'intéressé a fait l'objet d'une comparution immédiate et est demeuré sous main de justice jusqu'à 22h30, ce dont il résulte que l'arrêté de placement en rétention a été notifié dans la foulée. Le moyen est rejeté.
Au vu des éléments exposés ci-dessus et du procès-verbal du 9 mai 2023 à 17h13 qui mentionne la décision du procureur de la République de faire déférer M. [W] [N] devant lui, le juge judiciaire dispose de toutes les pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement son contrôle. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête du préfet de police pour défaut de pièce justificative utile,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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