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Cour de cassation, 04 février 1993. 91-40.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.727

Date de décision :

4 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion des services municipaux d'animation, ayant son siège à la mairie du Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes du Havre (section activités diverses), au profit : 18/ de M. Farid A..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 28/ de Mme Florence I..., demeurant à Saint-Maclou (Eure), ..., lot. des Pommiers, 38/ de M. Fabrice F..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), centre de loisirs de Montgeon, 48/ de M. Yann G..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 58/ de Mme Nathalie J..., 68/ de Mme Sandrine J..., demeurant toutes deux Le Havre (Seine-Maritime), ..., 78/ de Mme Sandrine L..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 88/ de M. Richard P..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 98/ de Mlle T... Teste, demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 108/ de M. Jean-François U..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 118/ de Mme Nathalie H..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 128/ de Mme Sylvie K..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., 138/ de Mme Dath B... Z..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), 14, rue Ferrer, 148/ de Mlle Florence O..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., R..., V..., C..., N..., M... Q..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle S..., M. Choppin E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association de gestion des services municipaux d'animation, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements statuant en dernier ressort ; Attendu, selon la décision attaquée et les pièces de la procédure, que M. A... et plusieurs autres salariés de l'Associaiton de gestion des services municipaux d'animation ont saisi le conseil de prud'hommes, aux fins notamment de faire annuler la grille de salaires appliquée par l'employeur et de dire que l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale de l'animation culturelle ne pouvait leur être appliquée ; que ces demandes ayant un caractère indéterminé, la décision, improprement qualifiée en dernier ressort à l'égard des défendeurs au pourvoi, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'AGSMA, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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