Texte intégral
KG/SC
S.A.S. [5]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00186 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FURE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 17 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00013
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Constance CUVILLIER, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [E] (Chargé d'audeince) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2017, M. [B], salarié de la société [5] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu sur le temps et au lieu de son travail. Le certificat médical initial faisait état d'une «lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite».
Le 21 avril 2017, l'employeur établissait une déclaration d'accident de travail sur le fondement des déclarations de son salarié et précisait que l'accident était survenu alors que «la victime vérifiait le serrage des vis avec une clef à cliquet pour fixer la boîte à noyaux ' a ressenti une douleur à l'épaule en serrant».
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a pris en charge cette maladie au tire du tableau n°57 des maladies professionnelles.
L'employeur a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a confirmé cette décision le 17 octobre 2017.
Par requête du 18 décembre 2017, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale.
Par jugement du 26 décembre 2018, la société [5] a été déboutée en ses motifs d'inopposabilité tenant à un éventuel manquement de la caisse à l'obligation d'instruire le dossier sur le fondement des réserves motivées par l'employeur et tenant l'existence contestée d'un fait accidentel au fondement de la lésion invoquée.
En outre, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Dans son rapport en date du 29 mai 2020, le docteur [K] est parvenu notamment aux conclusions suivantes :
le fait de serrer un boulon avec une clé à cliquet n'est pas un mouvement de force susceptible d'entraîner une rupture de la coiffe d'origine traumatique,
il est probable que M. [B] souffrait déjà d'une tendinite de la coiffe des rotateurs,
la lésion survenue le 19 avril 2019 peut avoir été causée par l'état antérieur de M. [B] s'il souffrait effectivement de l'épaule droite avant l'accident,
les arrêts de travail successifs sont rattachés à des douleurs de l'épaule droite mais cette scapulalgie droite n'est pas directement et exclusivement imputable au fait décrit le 19 avril 2017.
Par jugement du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont a :
débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 17 octobre 2017,
condamné la société [5] à verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CPAM de la Haute-Marne,
condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées le 7 mars 2023, la société demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 17 février 2021 et d'homologuer le rapport du docteur [K].
Par ses dernières écritures reçues le 10 mars 2023, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en date du 1è février 2021.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité à la société des arrêts et soins pris en charge par la caisse
La société conteste l'imputation de l'ensemble des soins et des arrêts de travail avec l'accident dont a été victime M.[B] se prévalant d'un état pathologique préexistant au vu des constatations de l'expert judiciaire.
La caisse soutient que l'existence d'un état pathologique antérieur ne saurait remettre en cause la présomption d'imputabilité s'attachant aux lésions encore faut-il qu'il soit complètement détachable de l'accident du travail, et estime que lorsque l'accident du travail a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante pour la prise en charge des arrêts de travail et soins.
Elle indique que le docteur [K] a procédé par voie de supposition en faisant état d'un état pathologique sans aucune précision quant à son évolution pour son propre compte,pourtant élément essentiel écartant la présomption d'imputabilité, et rien dans son rapport ne permet d'écarter la continuité des soins et la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident déclaré.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique dès lors qu'il y a continuité des symptômes et des soins.
Il s'agit d'une présomption simple et il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident, et la prise en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l'arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet : la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
Ainsi, lorsque l'accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, la relation de causalité reste suffisante, même s'il est établi que les circonstances eussent été insignifiantes pour un sujet indemne, dès lors que l'accident a bien été l'occasion des progrès du mal.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident initialement reconnu tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme, dès lors qu'il rapporte la preuve que les lésions critiquées se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou la survenance d'un événement extérieur et postérieur à l'accident.
En l'espèce, l'état pathologique préexistant de M.[B] à l'accident du travail du 19 avril 2017 est démontré par l'arrêt maladie du 24 mars au 31 mars 2017 pour "douleur à l'épaule droite", et le traitement et l'intervention du chirurgien, le docteur [O], d'une scapulalgie droite puis une artroscopie de la décompression de l'épaule droite.
L'expert judiciaire, le docteur [K], indique que ce geste chirurgical pratiqué vient traiter un état pathologique sans rapport avec l'accident du travail allégué.
Il souligne que "le chirurgien en évoquant le terme d'artroscopie de décompression a manifestement dû réaliser une acromioplastie, c'est à dire avivement de l'acromion, qui était manifestement hypertrophique proéminent dans l'espace où passent les tendons de la coiffe des rotateurs ce qui provoque à mesure de l'utilisation de l'épaule une usure des tendons."
Il soutient que si les arrêts sont effectivement rattachés à des douleurs d'épaule droite la scaputalgie n'est pas directement et exclusivement imputable au fait décrit le 19 avril 2017 et que ce fait (serrage des visses avec une clé à cliquet) n'est pas un fait traumatique susceptible d'entraîner une lésion de la coiffe des rotateurs sauf si l'épaule présente déjà des lésions dégénératives.
Il conclut que les arrêts et soins ne sont pas directement et exclusivement imputables à l'accident du 19 avril 2017.
Cependant, si la disproprotion entre la manoeuvre effectuée par M.[B] (serrage des visses) et les lésions constatées a été mise en exergue, il n'en demeure pas moins que l'analyse de l'expert judiciaire reste lacunaire et notamment sur l'évolution de l'état pathologique préexistant alors que la question lui avait été bien posée.
Son analyse ne permet pas d'exclure que l'accident du travail a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur.
De plus, l'employeur n'apporte aucun autre élément permettant d'établir que les lésions constatées sont strictement dues à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou une cause étrangère au travail et justifiant la prescription de soins et arrêts de travail critiqués.
En conséquence, c'est par de juste motif que les premiers juges ont retenues que l'employeur n'avait pas renversé la présomption d'imputabilité de l'accident de M.[B] en retenant une causalité partielle entre l'accident du travail et les lésions constatés.
La décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins liés à l'accident de travail de M.[B] du 19 avril 2017 est opposable à la société [5].
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1000 euros,
La société [5] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 17 février 2021,
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne la somme de 1000 euros,
- Condamne la société [5] supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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