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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-40.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.655

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s G/88-40.655 et G/88-45.025 formés par M. Joseph, Jean Y..., demeurant à Marly (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Metz (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° G/88-40.655 et G/88-45.025 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, prétendant avoir été engagé à compter du 1er juillet 1983 et pour une durée déterminée d'un an, en qualité de serveur dans le café exploité par M. X..., et avoir été licencié à la mi-novembre 1983, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme à titre de salaire pour la période du 1er juillet à la mi-novembre 1983 et une autre somme à titre de salaire pour la période allant de la mi-novembre 1983 au 30 juin 1984 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 novembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que le salarié avait rapporté la preuve du contrat de travail signé par l'employeur ; que, dans ces conditions, faute par ce dernier d'avoir rapporté la preuve d'une faute grave du salarié ou d'un cas de force majeure, la rupture du contrat à durée déterminée lui incombait ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'aucun élément ne permettait d'affirmer la réalité de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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