Cour de cassation, 07 mars 1990. 87-19.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.384
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude A..., demeurant à Bernica Saint-Paul (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de Monsieur Simon, Jean François X..., demeurant à Saint-Gilles-Les-Bains (Réunion), lieu dit "Oeil de Boeuf",
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
La société SAINT-GILLES, société anonyme dont le siège social est à La Mare (Réunion), Sainte-Marie ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1990, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Y..., Z... de Roussane, Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de la société Saint-Gilles, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 août 1987), statuant sur appel d'une ordonnance de référé ayant prescrit l'expulsion de M. X... d'un terrain sur lequel la société Saint-Gilles a consenti un bail à M. A..., d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour ordonner cette expulsion en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, alors que, d'une part, en omettant de se prononcer sur l'article 809 du nouveau Code de procédure civile bien que M. A... se fût approprié les motifs du premier juge qui avait constaté que M. X..., occupant sans droit ni titre, occasionnait un trouble manifeste, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en retenant l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser d'ordonner une des mesures prévues à l'article 809 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel aurait violé ce texte en sa rédaction antérieure au décret du 17 juin 1987 et alors que, enfin, les lois de procédure étant
immédiatement applicables aux instances en cours, la cour d'appel
aurait dû vérifier la compétence du juge des référés, compte tenu de la modification apportée à l'article 809 du nouveau Code de procédure civile par le décret du 17 juin 1987 ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile en l'absence de référence expresse dans l'ordonnance de référé à l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et de conclusions s'y référant, n'était pas tenue de rechercher si les conditions d'application de ce dernier texte étaient remplies ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait, alors que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Saint-Gilles disposait d'un titre de propriété et que M. A... était titulaire d'un bail sur les lieux litigieux, aurait privé sa décision de base légale en ne justifiant pas le caractère sérieux de la contestation constituée par l'action en revendication de propriété intentée par M. X... ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. X... occupe une partie des lieux loués, retient qu'une action en revendication de propriété des lieux litigieux a été intentée par celui-ci sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a pu, sans encourir des reproches du moyen, estimer qu'il existait une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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