Texte intégral
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvois n° Y 15-19.378
et K 15-50.048JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. J... Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 15-19.378 et K 15-50.048 formés par M. J... Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Moulin Velten, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois K 15-50.048 et Y 15-19.378 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juillet 2014), rendu en référé, que la société civile immobilière Le Moulin de Velten (la SCI) a été constituée en janvier 1991 entre deux soeurs, Mmes O... et A... M..., et leurs époux respectifs, MM. S... V... et J... Y... ; qu'après le divorce de A... M... et M. J... Y..., des désaccords sont survenus entre les associés ; que M. S... V... est décédé en juin 2011 ; que, par ordonnance du 20 août 2012, la société civile professionnelle [...] (la SCP) a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI avec mission de convoquer les associés en assemblée générale, d'établir la reddition des comptes 2010 et 2011, de mettre au vote la vente d'un immeuble, de s'assurer du suivi de l'exécution du procès-verbal d'assemblée générale à intervenir ; que M. Y... a assigné la SCI et la SCP en référé pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées générales tenues les 12 novembre 2012 et 21 janvier 2013, la révocation de Mmes M... de leur fonction de gérantes, l'interdiction pour elles de tous actes de gestion et voir étendre la mission de l'administrateur ad hoc ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes d'annulation des procès-verbaux des assemblées générales du 12 novembre 2012 et du 21 janvier 2013 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. Y... ne faisait aucune mention de l'urgence attachée à l'annulation du
procès-verbal d'assemblée générale du 12 novembre 2012, que ses chefs de demande faisaient par ailleurs l'objet de contestations sérieuses de la part de la SCI et qu'il n'était invoqué aucun dommage imminent à prévenir ou trouble manifestement illicite à faire cesser, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen identique produit aux pourvois n° K 15-50.048 et Y 15-19.378, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en annulation des procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la SCI Le moulin de Velten des 12 novembre 2012 et 21 janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QU'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater la nullité de procès-verbaux d'assemblées générales d'une SCI ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'étendue des pouvoirs de la juridiction des référés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
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