Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-16.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.474
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), dont le siège est sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 7 mai 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, au profit de M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du FGVAT, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Saint-Etienne, 7 mai 1992) que Radoine Y... a été tué le 30 août 1988, au domicile des époux X..., par M. X... avec la complicité de son épouse ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par M. Mohamed Y..., frère de la victime, alors qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de la victime qui s'était introduite de force au domicile des époux X... afin de consommer de l'alcool, de substiliser de l'argent et d'avoir des rapports sexuels avec la femme, n'avait pas provoqué l'auteur de l'infraction en s'exposant ainsi à des actes de violence, la commission n'aurait pas répondu aux conclusions du fonds de garantie ;
Mais attendu que la décision retient que Mme X... a fait entrer de son plein gré Radoine Y... dans son appartement, qu'il n'est pas démontré que celui-ci ait contraint Mme X... à avoir un rapport sexuel avec lui et que la présence d'alcool dans le sang de la victime ne peut être constitutive d'une faute donnant lieu à application de l'article 706-3, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Que, par ces motifs, la commission a répondu aux conclusions du fonds de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FGVAT, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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