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Cour de cassation, 19 septembre 2002. 00-22.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.652

Date de décision :

19 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 145-4 et R. 145-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la détermination de la somme devant être laissée à la disposition du débiteur d'aliments doit tenir compte d'un correctif pour ses charges de famille ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui avait été condamné au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien de sa fille, a demandé à un juge d'un tribunal d'instance de suspendre les effets de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à son encontre, en soutenant que les sommes prélevées par l'ASSEDIC étaient supérieures à la quotité saisissable et ne tenaient pas compte des correctifs familiaux dus à son mariage et à la naissance d'un nouvel enfant ; Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que les prélèvements directs peuvent être effectués sur l'intégralité de la rémunération du débiteur d'aliments, à l'exception d'une somme qui correspond au montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Flèche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille deux.

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