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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-43.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.010

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, dont le siège social est ... (Finistère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Roger, avocat de la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 16 avril 1991), que M. X... a été embauché le 1er mai 1963 par la coopérative des agriculteurs de Bretagne et a été licencié pour faute grave le 8 juin 1988 alors qu'il occupait l'emploi de manutentionnaire ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la faute grave à son encontre et l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, la cour d'appel a formé sa conviction sur l'état d'ivresse du salarié à partir de témoignages insuffisants ; que d'autre part, il appartenait à l'employeur d'établir le lien de causalité entre ce prétendu état d'ivresse et les dégâts occasionnés par le salarié et non l'inverse comme l'a jugé la cour d'appel ; qu'en outre la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait accompli toute sa journée de travail et qu'il bénéficiait depuis plusieurs mois d'un traitement à base de tranquillisants ; qu'enfin en énonçant que le salarié avait pu boire plus que de raison pendant son déjeuner, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique ; alors, qu'en deuxième lieu, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié invoquant l'irrégularité des attestations produites par l'employeur et l'absence d'audition de certains témoins des faits ; alors qu'enfin l'avertissement du 20 mai 1987 infligé au salarié pour un état d'ivresse avait été amnistié et que ces faits avaient été invoqués pour obtenir un avis favorable du conseil de discipline ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la récidive invoquée était le motif principal du licenciement, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. X..., envers la Coopérative des agriculteurs de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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