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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 92-20.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.838

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 92-20.838 formé par la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), dont le siège social est ... (16e), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société civile immobilière (SCI) Le Méditerranée, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de sa gérante, la société SINVIM, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la société York France (anciennement dénommée société Brissonneau York, puis Le Froid industriel York), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 ) de la société Nessi Bigeault Schmitt, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne), représentée par M. Cognet, cosyndic de la liquidation des biens de ladite société, demeurant ... (Seine-et-Marne), 4 ) de la société civile professionnelle (SCP) Atelier 9, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 ) de M. Denis Y..., demeurant ..., Le Méditerranée, à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 6 ) de M. Marius Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 7 ) de M. Jean-Paul Z..., cosyndic de la liquidation des biens de la société Nessi Bigeault Schmitt, demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 92-21.752 formé par la société York France, société anonyme, anciennement société Brissonneau York, représentée par ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège de ladite société, 2 ) de la société civile immobilière (SCI) Le Méditerranée, prise en la personne de sa gérante la société SINVIM, représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège de ladite société, 3 ) de la société Nessi Bigeault Schmitt, représentée par M. Cognet, cosyndic de la liquidation des biens de ladite société, 4 ) de la société civile professionnelle (SCP) Atelier 9, représentée par ses représentants légaux, domiciliés au siège de ladite société, 5 ) de M. Denis Y..., 6 ) de M. Marius Y..., 7 ) de M. Z..., cosyndic de la liquidation des biens de la société Nessi Bigeault Schmitt, défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° N 93-10.595 formé par la société civile immobilière (SCI) Le Méditerranée, représentée par sa gérante en exercice, la société SINVIM, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société, en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de ladite société, 2 ) de la société Nessi Bigeault Schmitt, prise en la personne de M. Cognet, cosyndic de la liquidation des biens de ladite société, 3 ) de M. Z..., pris en sa qualité de cosyndic de la liquidation des biens de la société Nessi Bigeault Schmitt, 4 ) de la société civile professionnelle (SCP) Atelier 9, 5 ) de M. Denis Y..., 6 ) de M. Marius Y..., 7 ) de la société Brissonneau York, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 92-20.838 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° U 92-21.752 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° N 93-10.595 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Odent, avocat de la société SAE, de Me Le Prado, avocat de la SCI Le Méditerranée, de Me Spinosi, avocat de la société York France, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités de cosyndic à la liquidation des biens de la société Nessi Bigeault Schmitt, de Me Boulloche, avocat de la SCP Atelier 9 et des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° s A 92-20.838, U 92-21.752 et N 93-10.595 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 92-20.838 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 1992), qu'entre 1971 et 1973, la société civile immobilière Le Méditerranée (SCI) a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de la société Atelier 9 et de MM. Y..., architectes ; que la Société auxiliaire d'entreprise (SAE) a été chargée d'une mission de bureau d'études techniques et de l'exécution du gros oeuvre, la réalisation du chauffage et de la ventilation étant confiée à la société Nessi-Bigeault- Schmitt (NBS), depuis en liquidation des biens, laquelle a utilisé des équipements et, notamment, un "groupe froid" fournis par la société Brissonneau York, aux droits de laquelle se trouve la société York France ; que la société Keller bâtiment a posé les menuiseries extérieures ; qu'après réception, la SCI, invoquant des désordres, a assigné les locateurs d'ouvrage et la société Brissonneau York en réparation ; Attendu que la SAE fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la SCI et de dire que celle-ci n'a commis aucune faute susceptible de la priver de son droit à exercer un recours contre la SAE, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SAE soutenant que la SCI avait commis une faute en ne souscrivant pas la police spéciale mixte qui entraînait sa renonciation à recours contre la SAE, tout en encaissant les primes en faveur d'une police complémentaire de groupe qui, à la place de la précédente, ne comportait pas cette renonciation, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le défaut de souscription par le maître de l'ouvrage d'une police d'assurance ne constituant pas une cause exonératoire de la responsabilité de plein droit mise à la charge du locateur d'ouvrage, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la SAE avait payé les primes dont elle était redevable, que la SCI avait souscrit une police faisant bénéficier la SAE des garanties nécessaires pour couvrir ses activités de bureau d'études, que la suppression de la police "spéciale mixte" avait eu pour seule conséquence de priver la SCI du bénéfice d'une police "maître d'ouvrage" et que la SAE ne pouvait donc reprocher à la SCI d'agir à son encontre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° U 92-21.752 : Attendu que la société York France fait grief à l'arrêt de la condamner à réparer les désordres affectant le "groupe froid", alors, selon le moyen, "1 ) que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société York France l'insuffisance de l'équipement du groupe fourni sans répondre aux conclusions dans lesquelles cette dernière expliquait que la mise en place des "manchettes souples" était exclue de sa mission, mais qu'elle n'avait pas manqué de recommander -mais en vain- leur installation, et violer en conséquence les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la société York France d'avoir donné des informations erronées sans répondre aux conclusions dans lesquelles cette dernière expliquait encore qu'elle avait attiré l'attention de l'utilisateur sur le fait qu'en étage, il pouvait prévoir des "supports isolants à ressorts", indiquant par là que, dans cette hypothèse, il appartenait au client de prendre des précautions supplémentaires ; que la cour d'appel a à nouveau violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres résultaient de l'installation inadéquate de la machinerie sur un socle en étage et de l'absence de manchons de désolidarisation des conduits, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Brissonneau York connaissait l'emplacement réservé à l'installation mais n'avait fait aucune observation, notamment lorsqu'elle avait eu connaissance des plans, que son attention avait été appelée sur l'importance attachée au silence de fonctionnement du groupe commandé, mais qu'elle avait remis une notice prévoyant qu'aucune disposition particulière n'avait à être prise pour éliminer les vibrations au niveau du socle support et qu'elle avait affirmé qu'aucune précaution n'était à prendre pour installer le groupe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° N 93-10.595 : Attendu que la SCI Le Méditerranée fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la réparation allouée au titre des désordres affectant le "groupe froid", alors, selon le moyen, "1 ) que le maître d'ouvrage est en droit d'exiger un ouvrage conforme dès l'origine à sa destination et doit être replacé dans la situation où il se serait trouvé si les désordres ne s'étaient pas produits ; que la cour d'appel a constaté que le groupe froid, fourni par la société Brissonneau York et installé par la société Nessi Bigeault Schmitt sous le contrôle de la SAE, a été affecté, dès l'origine, de désordres générateurs de nuisances sonores rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'elle ne pouvait donc faire supporter au maître d'ouvrage la moitié du coût des travaux nécessaires au titre de la vétusté ou de l'amélioration de l'ouvrage, sans violer l'article 1792 du Code civil à l'égard de la SAE et de la société Nessi Bigeault Schmitt et l'article 1382 du Code civil à l'égard de la société Brissonneau York ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, reprocher à la SCI Le Méditerranée le choix de la solution adoptée tout en constatant que l'installation d'un dispositif "détecteur d'inversion de phases" n'avait pas supprimé la cause des désordres qui se reproduiraient inévitablement, que le collège d'experts avait estimé qu'il pouvait difficilement être remédié aux nuisances sonores, les frais engagés risquant d'être très importants pour un résultat qui pouvait se révéler très insatisfaisant, que l'exiguïté du local dans lequel était installé le groupe ne permettait aucune intervention sur le socle même qui aurait pu remédier totalement aux nuisances sonores et que la solution adoptée par le maître d'ouvrage pouvait donc s'expliquer par la défiance qu'il pouvait concevoir à l'encontre du système installé ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que la cour d'appel, qui a reconnu que le groupe froid rendait l'immeuble impropre à sa destination, ne pouvait exonérer partiellement les constructeurs de leur responsabilité sans rechercher si la SCI Le Méditerranée, maître d'ouvrage, était notoirement compétente en matière de construction et sans caractériser une immixtion fautive de sa part dans l'opération réalisée ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil à l'égard de la SAE et de la société Nessi Bigeault et Schmitt et de l'article 1382 du Code civil à l'égard de la société Brissonneau York" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'avait pas été remédié aux nuisances sonores par adoption des solutions préconisées par les experts, la SCI ayant préféré remplacer le groupe existant par trois groupes distincts, la cour d'appel, qui a retenu que le montant de la réparation devait tenir compte de l'évaluation des experts, les travaux réalisés par la SCI, plus onéreux, ayant été exécutés sans aucun contrôle et pour un coût dont le caractère excessif était démontré, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi n° N 93-10.595 : Attendu que la SCI Le Méditerranée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, dirigée contre la société Atelier 9 et MM. Y..., en réparation des défauts d'étanchéité à l'air des châssis vitrés, alors, selon le moyen, "que les devis descriptifs précisaient que les menuiseries extérieures devaient être parfaitement étanches à l'eau et à l'air de l'extérieur vers l'intérieur ; qu'ayant constaté que les analyses effectuées ne permettaient pas de classer les menuiseries posées dans la catégorie la meilleure mais seulement dans la catégorie inférieure, la cour d'appel aurait dû en déduire que ces menuiseries n'étaient pas conformes aux prévisions du contrat ; qu'en statuant autrement, au prétexte inopérant de l'impossibilité d'une étanchéité totale ou d'une prétendue utilisation sans précaution ni entretien desdites menuiseries, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations et énonciations les conséquences qu'elles comportaient et violé l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que, même s'ils ont pour origine une non-conformité aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; que la cour d'appel ayant relevé que la réception était intervenue et que la SCI invoquait une absence d'étanchéité à l'air des vitrages, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SCI Le Méditerranée et la société York France, chacune, à payer à la société Atelier 9 et à MM. Y..., ensemble, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demanderesse la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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