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Cour de cassation, 03 février 2016. 15-86.594

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-86.594

Date de décision :

3 février 2016

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Texte intégral

N° J 15-86.594 F-D N° 496 ND 3 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. [O] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol qualifié, tentative de meurtre accompagné ou suivi d'un autre crime, vols aggravés, destructions du bien d'autrui par incendie en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, importation illicite de stupéfiants en bande organisée et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 octobre 2015 par l'avocat de M. [Y] ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 30 octobre 2015, au greffe de la maison d'arrêt, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le même jour par l'intermédiaire de son avocat ; que seul est recevable le pourvoi formé en personne ; II - Sur le pourvoi formé par M. [Y] : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 147-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 14 septembre 2015, ayant prolongé la détention provisoire de M. [Y] pour une durée de six mois ; "aux motifs propres que les indices concordants rendent vraisemblable la participation du mis en examen, en qualité de co-auteur, aux infractions dont le juge d'instruction est saisi, et résultent d'un renseignement anonyme, de ses liens avec les autres protagonistes, ainsi que des surveillances techniques et physiques, des sonorisations ; que des investigations sont en cours au regard des dernières mises en examen ; qu'une commission rogatoire est en cours ; que le juge d'instruction envisage de nouvelles auditions et confrontations au cours de ce trimestre ; que le risque de renouvellement de l'infraction est important, compte tenu de son caractère lucratif ; qu'au surplus M. [Y] a déjà été condamné à dix-sept reprises pour vols, vols aggravés (dont une fois pour vol avec arme par la cour d'assises du Vaucluse), violences, infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, outrage, recel, rébellion, dégradations ; que l'expert psychiatre a décelé des éléments de Moi faible et de distorsion surmoïque ; que ses garanties de représentation en justice, sont très insuffisantes, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, à ses dénégations, que ne sauraient pallier une vie familiale, un domicile, tous éléments préexistants aux faits ; qu'il n'a plus d'emploi, puisque le document produit est un certificat de travail établissant qu'il ne travail plus depuis le 12 février 2014 ; que le trouble exceptionnel à l'ordre public est toujours persistant, s'agissant d'une attaque à main armée, par une dizaine de personnes, d'un fourgon de transport de fonds, en plein jour, au milieu de nombreux automobilistes, avec emploi d'armes lourdes et coups de feu tirés sur les convoyeurs ; que la détention provisoire dure depuis un an ; que la poursuite de l'information est rendue nécessaire par les investigations en cours, rappelées par le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention ; que les perspectives d'achèvement de la procédure peuvent être fixées à quinze mois, sauf éléments nouveaux ; "et aux motifs, à les supposer adoptés, qu'il résulte des éléments ci-dessus rappelés des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [Y] aux crimes et délits visés par la présente procédure et ayant motivé sa mise en examen ; qu'il reste impératif de préserver la poursuite de l'information des risques de concertation ou de pression ; qu'en effet des éléments nouveaux sont apparus encore récemment ayant conduit à l'identification puis à la mise en examen de plusieurs personnes ; que des confrontations sont prévues ; qu'il convient de préserver la sincérité des déclarations de chacun compte tenu des liens importants existants entre eux, les enjeux judiciaires et des dénégations de M. [Y] qui a donné une version divergente d'autres déclarations et dont l'influence potentielle est réelle au regard du rôle dont il est crédité au sein de l'équipe ; que si M. [Y] a des attaches familiales fortes et un logement, ces éléments ne constituent pas des garanties de représentation suffisantes au regard de la lourdeur de la peine encourue qui serait susceptible de le tenir longtemps éloigné de sa femme et ses enfants ; que, d'ailleurs, l'information démontre que pensant être surveillé, M. [Y] n'avait pas hésité à quitter la région et sa famille en janvier 2014 ; que, par ailleurs, en terme professionnel il n'a pas d'ancrage, venant de terminer un contrat d'insertion lors de son interpellation dans un parcours n'ayant jamais témoigné d'une recherche d'insertion professionnelle durable ; que le risque de réitération des infractions n'est pas virtuel, M. [Y] ayant déjà été condamné à dix-sept reprises depuis 1995 dont une condamnation à six années d'emprisonnement pour vol avec arme et de nombreuses condamnations pour vols aggravés et infractions à la législation sur les produites stupéfiants ; qu'il résulte de l'enquête de personnalité que durant sa minorité il avait déjà été incarcéré à deux reprises sans qu'il ne modifie en rien sa tendance au passage à l'acte, lui-même indiquant à l'enquêteur avec le recul « j'ai été habitué à la facilité (l'argent), je ne m'en suis pas défait » ; qu'en outre, il convient de souligner qu'après l'échec du braquage du 10 août 2013 et l'existence d'un blessé, les investigations ont montré la préparation de nouveaux projets de crime ou délit ; qu'enfin s'agissant de faits relevant du grand banditisme avec notamment utilisation d'armes lourdes, total mépris de la vie humaine, le trouble à l'ordre public reste durable et exceptionnel ; que la poursuite de l'information apparaît nécessaire au regard des actes d'instruction et des investigations restant à effectuer ; que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé selon les indications du magistrat instructeur à un an ; qu'en conséquence la détention provisoire de M. [Y] constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :- de conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité, - d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille, - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices, - de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y], sans répondre au moyen selon lequel sa mise en liberté était indispensable pour qu'il puisse reprendre son traitement médical, interrompu par sa détention, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que tout mis en cause a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour prolonger la détention provisoire de M. [Y], sur la circonstance que celui-ci conteste sa participation aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés ; "3°) alors que la seule référence à la gravité de la peine encourue ne peut justifier le maintien en détention provisoire ; qu'en se référant au quantum de peine encouru par M. [Y] pour justifier la prolongation de sa détention provisoire afin de garantir sa représentation en justice, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "4°) alors que la seule référence abstraite à la nature de l'infraction en cause et aux circonstances de sa commission est insuffisante pour caractériser la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public susceptible de justifier la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; qu'en se bornant, pour retenir la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public, qu'il s'agissait « d'une attaque à main, par une dizaine de personnes, d'un fourgon de transport de fonds, en plein jour, au milieu de nombreux automobilistes, avec emploi d'armes lourdes et coups de feu tirés sur les convoyeurs », la chambre de l'instruction, qui s'est référée abstraitement à la nature et aux circonstances de la commission de l'infraction en cause, a violé les textes susvisés ; "5°) alors que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en ne consacrant aucun motif à l'éventualité d'un placement sous contrôle judiciaire ou à celle d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son propre arrêt et l'a privé de base légale au regard des textes susvisés ; "6°) alors qu'à supposer adoptés les motifs de l'ordonnance, il reste que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en statuant par les mêmes motifs sur l'inefficacité du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence, quand ces mesures ne présentent pas le même degré de contrainte pour la personne mise en examen, le contrôle judiciaire ayant un caractère plus souple que l'assignation à résidence, laquelle s'apparente à une peine privative de liberté, la chambre de l'instruction, qui n'a pas satisfait à l'obligation de s'expliquer en droit et en fait sur le caractère insuffisant de chacune de ces mesures, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, s'est déterminée, par des motifs propres et adoptés, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I - Sur le pourvoi formé par l'avocat de M. [Y] : Le DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par M. [Y] : Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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