Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUR2
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 décembre 2023, à 17h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [G] [V] [G] [U] [E]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention de [3],
ayant pour avocat Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 décembre 2023, à 17h33, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 décembre 2023 à 18h58 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 décembre 2023, à 08h11, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 23 décembre 2023 à 20h34;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [G] [V] [G] [U] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Le conseil choisi de l'interessé, ayant prévenu de son absence à notre audience, a régulièrement transmis à la cour des conclusions d'intimé comme indiqué ci-dessus auxquelles il sera, ci-après, répondu.
Sur les moyens d'irrecevabilité de l'appel du parquet, et d'irrégularité de l'ordonnance accordant effet suspensif :
Sur les moyens I et II d'irrecevabilité au motif d'une notification irrégulière de l'appel du parquet puis de l'ordonnance accordant effet suspensif, en raison d'un défaut d'interprète au CRA, la notification de l'appel du parquet a, contrairement aux allégations été notifié le 22 décembre 2023 à 19h15 avec interprétariat, le moyen I est rejeté ; la notification de l'ordonnance accordant effet suspensif, a été effectuée sans délai, le 23 décembre 2023 à 17h10 aucun interprète ne pouvant assurer sa mission puisque l'intéressé a refusé de se déplacer pour venir signer ; le 2ème moyen manque en fait ; ces deux moyens sont donc rejetés.
Sur le moyen III tiré de l'atteinte au procès équitable, de la loyauté des débats et des droits de la défense , de la violation du principe contradictoire, l'intéressé et son conseil contestent le fait que la déclaration d'appel du préfet ne leur a pas été transmise, cette exigence ne relève d'aucune dispositions légale, la déclaration d'appel était à la disposition tant de l'interessé que de son conseil au greffe de cette cour, de sorte que ces moyens seront également écartés.
Sur l'appel du procureur de la République et du préfet :
C'est à tort que le premier juge a considéré qu'une irrégularité a été commise au motif d'une insincérité de la procédure dès lors que « l'embarquement (pour un vol vers [Localité 2]) était impossible » et que la procédure est déloyale alors qu'il suffit de lire les textes pour constater que l'article L 333-3 du ceseda stipule « Lorsque l'entrée en France est refusée à un étranger, l'entreprise de transport aérien ou maritime qui l'a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise. En cas d'impossibilité, l'étranger est ramené dans l'Etat qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé ou en tout autre lieu où il peut être admis. » reprenant en cela et par combinaison de textes les dispositions de la Convention de Chicago du 1944, de la Convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 et celles de la Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 ; dans le cas d'espèce, l'intéressé ayant voyagé (puis s'étant débarrassé) de son passeport égyptien dont une copie restait au dossier, le réacheminement vers l'Egypte en l'espèce [Localité 2] était tout à fait régulier, l'ordonnance est donc infirmée
Sur les autres moyens :
Sur l'illégalité de la garde à vue au visa de la directive « Retour » et une entrée sur le territoire français en raison de la mesure de garde à vue :
Sur la première branche, il y a lieu de considérer qu'au regard des dispositions de la dite directive, ce texte ne s'applique pas aux circonstances, en l'espèce, au cours d'une mesure de placement en zone d'attente, de soustraction à une mesure de refus d'entrée sur le territoire français et de refus d'embarquement caractérisant ladite infraction de soustraction à la décision sus visée, le tout conformément aux dispositions de l'article L 821-5 du ceseda et conformément à la circulaire elle-même qui stipule :
" Champ d'application :
1. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d'un État membre.
2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers:
a) faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du code frontières Schengen, ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre et qui n'ont pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre; " ;
Ainsi et sur ce moyen, il se déduit de ces dispositions, l'article L 821-5 du ceseda n'ayant pas été abrogé et étant toujours en vigueur, que la condition d'exclusion du champ d'application de la Directive, ci-dessus mentionnée, est toujours d'actualité et que l'intéressé, placé en zone d'attente, n'est pas concerné par son application, donc que la mesure de garde à vue était parfaitement légale et régulière ;
Sur la seconde branche de moyen tenant à considérer que l'entrée sur le territoire français serait caractérisée par le placement en garde à vue, outre le fait que cette situation ne pourrait être considérée comme une "autorisation ou droit de séjourner dans ledit Etat ", il apparait que :
a) la mesure de placement en zone d'attente n'a pas été levée à la date et l'heure du refus d'embarquer puis du placement en garde à vue, qu'elle ne le sera, de fait, qu'au moment de la décision administrative de placement en rétention administrative
b) ledit placement (en garde à vue) a été opéré dans une zone aéroportuaire comme effectué dans les locaux de la Police de l'air et de frontières dont l'adresse figure en en tête : [Localité 4] Aéroport, il est donc impossible de considérer que l'entrée sur le territoire français a été acquise avant le placement en rétention administrative et le transfert depuis les locaux de la PAF jusqu'à l'arrivée au centre de rétention ; cette branche de moyen ne peut qu'être rejetée.
Le moyen dans toutes ses branches et conséquences telles qu'énoncées au dispositif des conclusions d'intimé ne peut qu'être rejeté, la Directive " retour " n'est pas applicable ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée.
Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire de l'acte, outre qu'il convient de rappeler à l'intéressé qu'au visa de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que, sur ce seul chef, le moyen stéréotypé peut qu'être écarté alors que le conseil de l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de sa prétention, ni même ne mentionne le nom du délégué concerné, en tout état de cause, il suffit de se reporter à la délégation de signature en date du 14 février 2023 permet de s'assurer que, par jeu de renvois multiples, M [A] [I] dispose des pouvoirs délégués de Mme [R] [Y], elle-même de ceux de [K] [X], lui-même de ceux de [D] [M] [N], qui les tient de [L] [H], préfète déléguée à l'immigration qui dispose du pouvoir d'ester en justice en vertu des dispositions de l'article 22 de l'arrêté 2023-01288 relatif au préfet délégué à l'immigration et à ses attributions ; le moyen est rejeté.
Aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le JLD dans les délais légaux impartis.
Tous les moyens étant rejetés; la directive "Retour" N°2008/115/CE n'étant pas applicable au cas d'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité, de fond et d'irrecevabilité,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [V] [G] [U] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat général
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