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Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-86.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.962

Date de décision :

15 mai 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Gabriel, Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interrogatoire de l'accusé s'est trouvé à plusieurs reprises interrompu par la comparution et l'audition des experts Y... et Z... en premier lieu et A... en second lieu ; qu'ainsi, cet interrogatoire dont la continuité s'est trouvée rompue a été fractionné en plusieurs phases, qu'il s'agit là d'une circonstance de nature à nuire aux droits de la défense, contraire aux prescriptions de l'article 328 du Code de procédure pénale et à l'exigence d'un procès équitable imposée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir interrogé X... sur son curriculum vitae, a entendu deux experts et qu'il a interrompu l'interrogatoire de l'accusé sur les faits pour entendre un troisième expert ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ; Que, notamment, aucun texte de loi ne lui interdit d'interrompre l'interrogatoire de l'accusé pour procéder à un autre acte et qu'une telle pratique ne saurait constituer en elle-même une méconnaissance de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1991-05-15 | Jurisprudence Berlioz