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Cour de cassation, 07 décembre 1995. 93-21.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.488

Date de décision :

7 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date des faits ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour percevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimum d'immatriculation et d'un nombre minimum d'heures de travail au cours d'une période de référence ; Attendu que M. X..., qui travaillait depuis le 1er mars 1988, a perçu des indemnités journalières pour maladie, du 8 décembre 1988 au 7 juin 1989 ; que, le 5 juin 1990, il a formulé une demande de pension d'invalidité ; que cette demande ayant été rejetée par la Caisse (au motif qu'à la date de l'arrêt de travail, l'intéressé ne justifiait pas des conditions d'ouverture du droit), M. X... a formé un recours qui a été accueilli par la cour d'appel ; Attendu que, pour statuer de la sorte, l'arrêt attaqué énonce que, lorsqu'un assuré a bénéficié des indemnités journalières pour maladie et n'a repris ensuite aucune activité salariée, il y a lieu de se placer à la date de la demande de pension pour apprécier les droits à pension d'invalidité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intéressé n'avait pas repris d'activité professionnelle au-delà de la période d'arrêt de travail pour maladie, en sorte que l'état d'invalidité n'étant que la suite de l'arrêt de travail, ses droits à pension devaient être appréciés à la date de l'arrêt de travail suivi d'invalidité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de larticle 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite à ce titre une indemnité de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il ne convient pas d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Rejette la demande présentée par M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4988

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