Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l'audience : Madame BONALI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02637 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AHM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire, Madame [X] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Association [Localité 5] [7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par assignation du 11 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [X] [U], a fait citer l’association [Localité 5] [7], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 24 459,39 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 1er septembre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure ;
- 846 € au titre des provisions pour charges 2024 non encore appelées ;
- 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
- 1 905 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 juillet 2024.
Par décision du 20 septembre 2024, le Tribunal de céans a procédé à la réouverture des débats aux fins de production par le syndicat des copropriétaires requérant de la preuve de la qualité à agir de Madame [X] [U], prise en sa qualité d’administrateur provisoire, et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 octobre 2024.
À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [X] [U], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement citée par procès-verbal remis en étude, l’association [Localité 5] [7] n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement
Attendu que le syndicat des copropriétaires entend mettre en œuvre la procédure de recouvrement des dépenses budgétisées visées à l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale » ;
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionnées à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22 » ;
Attendu que l’article 31 du code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
Qu’en vertu de l’article 32 du même code, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Attendu que par application de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Que l’article 125 du même code précise que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tiré du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée » ;
Attendu qu’en l’espèce, l’action en recouvrement de charges de copropriété et de provisions pour charges et fonds travaux a été initiée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son administrateur provisoire Madame [X] [U] ;
Qu’il résulte des pièces produites aux débats et notamment des ordonnances désignant et prolongeant les missions de l’administrateur provisoire que la mission de Madame [X] [U] a pris fin le 19 avril 2023, antérieurement à la présente procédure engagée par voie d’assignation le 11 juin 2024 ;
Que l’ordonnance de prorogation de mission de Madame [X] [U] versée aux débats, suite à la décision du 20 septembre 2024 ordonnant la réouverture des débats, ne concerne pas la copropriété située [Adresse 4] mais une autre copropriété située [Adresse 1] ;
Que par la pièce qu’il verse au débat, le syndicat des copropriétaires est défaillant à établir la qualité d’administrateur provisoire de Madame [X] [U] de la copropriété située [Adresse 4] et à justifier de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de l’association [Localité 5] [7];
Qu’il convient, par conséquence, de constater l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à l’encontre de l’association [Localité 5] [7];
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier requérant qui sera donc débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], qui succombe, conservera la charge des entiers dépens qu’il a engagés ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARE le Syndicat de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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