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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01311

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01311

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/04899 du 20 Décembre 2024 Numéro de recours: N° RG 24/01311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFV AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [X] né le 23 Juillet 1976 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) domicilié : chez [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [8] ***** [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : PFISTER Laurent BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Décembre 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 mai 2014, Monsieur [N] [X], né le 23 juillet 1976, a été victime d’un accident de trajet alors qu’il circulait à bord de son véhicule. Les conséquences de cet accident de trajet ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 29 janvier 2016, la [5] a fixé à 9 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions fixée au 9 août 2015. Suite à une demande d’aggravation du 8 septembre 2023, la [5] a maintenu le taux d’incapacité permanente à 9% Par lettre en date du 6 mars 2024, Monsieur [N] [X] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [5] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 9 % lors de la séance du 2 février 2024. Par convocation en date du 4 septembre 2024, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 1er octobre 2024. Le 1er octobre 2024, Monsieur [N] [X] M. [I] [S] a été examiné par le Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur. Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [R] [B], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 17 octobre 2024. Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024. Monsieur [N] [X] est comparant à l’audience et assisté par son Conseil, qui a fait valoir que la situation de son client n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 9 % ne reflètait pas son préjudice. Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur pouvant être fixé à 15% (12% pour le taux médical d’incapacité permanente partielle et 3% pour le coefficient socio-professionnel). La [5] représentée par Mme [G] [W] a soutenu qu’il n’existait aucun élément qui démontrait une aggravation des séquelles et a demandé au tribunal d’entériner le rapport du Dr [M], de confirmer le taux de d’incapacité permanente partielle de 9% et de rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [X]. Elle a demandé la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Il résulte des conclusions du Docteur [M], médecin consultant, que Monsieur [N] [X] présente des cervicalgies chroniques avec léger enraidissement séquellaire d’une entorse du rachis cervical par fléau lors d’un accident de la voie publique sans signes de déficit sensitivo moteur ; qu’il existe un état antérieur consistant en un conflit sous acromail droit qui est un état pathologique qui évolue pour son propre compte sans incidence sur les séquelles de l’accident du travail du 7 mai 2014. Le médecin consultant propose de maintenir le taux médical d’incapacité permanente de Monsieur [N] [X] à 9% en regard du guide barème en vigueur (chapitre 3.1 du barème indiquant pour les séquelles discrètes concernant le rachis cervical avec persistance de douleurs et gêne fonctionnelle un taux compris entre 5 à 15%). Au vu du rapport de consultation et des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [X] à 9 % alors que les séquelles de l’accident du travail dont il s’agit ne se sont pas aggravées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’attribuer à Monsieur [N] [X] un coefficient socio-professionnel alors que l’état des séquelles résultant de l’accident du travail du 7 mai 2014 est stationnaire. En conséquence, le recours de Monsieur [N] [X] est déclaré mal fondé. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’équité ne commande pas d’allouer à la [5] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] [X] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [5]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, réuni en audience publique à Marseille, le 21 novembre 2024 statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 décembre 2024, EN LA FORME déclare recevable le recours de Monsieur [N] [X] ; AU FOND, le déclare mal fondé ; REJETTE la demande d’aggravation de Monsieur [N] [X] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de trajet dont il a été victime le 7 mai 2014, est maintenu à 9% à la date de consolidation du 9 août 2015 ; CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe La Présidente H. DISCAZAUX Mc FRAYSSINET

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