Cour de cassation, 04 octobre 1990. 89-85.964
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.964
Date de décision :
4 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Laurent, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1989, qui, après avoir condamné Serge Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 41-2 du Code de la route, R. 11-1 du même Code, 4 de la loi du d 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge Z... et la Compagnie d'assurance Mutuelle Générale Française Accidents, à réparer à concurrence des 2/ 3 seulement les dommages subis par Laurent Y... du fait de l'accident survenu le 24 septembre 1986 ; " aux motifs qu'" il incombait à Laurent Y... de régler sa vitesse et sa conduite en fonction des difficultés de la circulation consistant en l'occurence en de mauvaises conditions atmosphériques, une attention suffisante ainsi qu'une conduite de son véhicule adaptée à ces conditions, devaient nécessairement lui permettre de se rendre compte de la présence du camion que les conditions atmosphériques telles que décrites cidessus (pluie, plafond bas, rafales de vent), malgré la réduction de visibilité qu'elles provoquaient, n'étaient pas susceptibles de soustraire à la vision d'un conducteur normalement attentif, étant observé en outre que Laurent Y... circulait de jour, sur une longue portion de route rectiligne et plate et au guidon d'un véhicule permettant, compte tenu de ses dimensions réduites et de la largeur de la chaussée, d'éviter le poids lourd, sauf à ne pas percevoir ce dernier, ce qui suppose forcément, dans les circonstances de l'espèce, un manque d'attention " ; " alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut exclure ou limiter son indemnisation que si cette faute est en relation de causalité avec son préjudice ; qu'en présumant un défaut de maîtrise et un excès de vitesse de la
part du conducteur victime, au lieu de rechercher si, compte tenu des circonstances climatiques exceptionnellement mauvaises et du fait, soutenu par le demandeur, que le camion occupait toute la partie droite de la chaussée, l'accident n'était pas de toute façon inévitable en l'absence de toute signalisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, qu'en imputant au conducteur victime, à partir de la seule survenance de l'accident, un défaut de maîtrise et un excès de vitesse sans faire état du moindre élément concret de preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés " ; d
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite, de jour et sur une route rectiligne, entre le cyclomoteur conduit par Laurent Y... et un camion que Serge Z... avait laissé en stationnement sur la chaussée, sans éclairage ni présignalisation, bien que la visibilité fût réduite en raison de mauvaises conditions atmosphériques ; que Laurent Y... a été blessé ; Attendu qu'après avoir condamné Serge Z... pour blessures involontaires, les juges, statuant sur l'action civile, partagent la responsabilité de l'accident à raison de deux tiers à la charge du prévenu et d'un tiers à celle de la victime, au motif que cette dernière, à qui il appartenait de régler sa vitesse en fonction des difficultés de la circulation, a manqué d'attention, ce qui explique qu'elle n'ait pas aperçu ni évité le camion ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et procédant de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve ni présumer la faute du cyclomotoriste, a caractérisé cette faute ainsi que le lien de causalité l'unissant au dommage, n'a pas encouru les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique