Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 564 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 21/00943 -
N° Portalis DBV7-V-B7F-DLLY
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 juin 2021, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 19/02253
APPELANTS :
Madame [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL Jurisdem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMEES :
S.A.R.L. Patrimoine Immobilier
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadine Panzani de la SCP Camenen - Samper - Panzani, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART (avocat postulant) et Me Lou Chilliet de la SELAS Porcher & associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. Fidelidade Companhia de Seguros
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Têtê Ezolété Kouassigan de la SELARL Kouassigan, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [J] et M. [C] [J] sont propriétaires d'un appartement situé [Adresse 3].
Le 15 juillet 2014, ils ont donné mandat pour la location de ce bien à la SARL Patrimoine Immobilier.
Le 17 octobre 2014, la société Patrimoine Immobilier a conclu avec Mme [Y] [O] un contrat de bail portant sur l'appartement des époux [J], moyennant un loyer mensuel de 640 euros, outre 50 euros de provisions sur charges, à compter du 15 novembre 2014.
Le 20 octobre 2014, M. [J] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Patrimoine Immobilier, un contrat de garantie des risques locatifs auprès de la SA Fidelidade Mundial, garantissant les loyers impayés, les dégradations locatives et les frais de contentieux.
La locataire ayant cessé de régler le loyer dès le mois de décembre 2014, un commandement de payer lui a été délivré par le bailleur.
Une déclaration de sinistre a été faite le 26 janvier 2015 par la société Patrimoine Immobilier auprès de la compagnie d'assurance, qui a pris en charge ce sinistre au titre la garantie des loyers impayés.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la locataire et l'a condamnée au paiement d'une provision au titre de l'arriéré locatif.
Par courrier recommandé du 31 août 2018, les époux [J] ont notifié à la société Patrimoine Immobilier leur décision de résilier le contrat de mandat.
Le 12 septembre 2019, un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé, ainsi qu'un constat d'état des lieux. Les clés ont été remises à la société Patrimoine Immobilier le 18 septembre 2019.
Par actes des 7 et 23 août 2019, les époux [J] ont assigné la société Patrimoine Immobilier et la SA Fidelidade Companhia de Seguros devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, ils sollicitaient les sommes suivantes :
- 1.714,30 euros au titre des loyers de décembre 2014 à février 2015,
- 5.657,10 euros au titre des loyers de mars 2015 à mars 2016,
- 1.029,12 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères à récupérer de 2014 à 2017,
- 1.601,92 euros au titre des frais bancaires,
- 640 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement,
- 5.000 euros au titre des tracasseries administratives,
- 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, les défenderesses ont contesté toute faute dans l'exécution de leurs obligations contractuelles.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :
- débouté Mme [Z] [J] et M. [C] [J] de leurs demandes,
- condamné solidairement Mme [Z] [J] et M. [C] [J] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de l'avocat de la société Fidelidade Companhia de Seguros,
- condamné solidairement Mme [Z] [J] et M. [C] [J] à payer la somme de 500 euros à chacune des défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [J] et M. [C] [J] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 31 août 2021, en indiquant que leur appel portait sur chacun des chefs de jugement.
La procédure a été orienté vers la mise en état.
La société Patrimoine Immobilier a régularisé sa constitution d'intimée le 22 septembre 2021.
Le 10 décembre 2021, en réponse à l'avis du 12 novembre 2021 donné par le greffe, Mme [Z] [J] et M. [C] [J] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Fidelidade Companhia de Seguros, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 05 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Z] [J] et M. [C] [J], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023 par lesquelles les appelants demandent à la cour, sur le fondement des articles 1991 et suivants, 1101 et suivants et 1241 du code civil, 566 et 700 du code de procédure civile :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau :
- de juger recevables leurs demandes au visa de l'article 566 du code civil,
- de juger que le mandat de gestion du 15 juillet 2014 les liant à la société Patrimoine Immobilier s'est poursuivi nonobstant leur lettre de résiliation du 31 août 2018,
- de juger que les sociétés Patrimoine Immobilier et Fidelidade Companhia de Seguros ont, chacune en ce qui la concerne, commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations devant concourir à la remise en location de leur appartement,
- de juger que la société Patrimoine Immobilier n'a fait aucune des diligences auprès de l'assureur et relevant de son mandat pour permettre la relocation du logement et la réparation des dégradations,
- de juger que la Fidelidade Companhia de Seguros a également commis une faute contractuelle en ne commettant aucune société ou expert à l'effet d'évaluer et de réaliser les travaux réparatoires,
- de juger que les fautes des sociétés Patrimoine Immobilier et Fidelidade Companhia de Seguros ont concouru, chacune pour leur part, à la réalisation de leur entier dommage et de leur entier préjudice et, en conséquence, de les condamner à le réparer in solidum,
- à titre subsidiaire, de juger que les condamnations de la société Patrimoine Immobilier seront prononcées sur le terrain extra-contractuel si la cour venait à considérer que le mandat de gestion avait bien été résilié,
- en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Patrimoine Immobilier et Fidelidade Companhia de Seguros ou, à défaut, l'une d'entre elles, à leur payer :
- 28.290 euros à titre de préjudice résultant des loyers non perçus,
- au titre des travaux réparatoires :
- 11.377,31 euros au titre de la réfection de la cuisine,
- 1.306,88 euros au titre des travaux de peinture,
- 1.899 euros pour les travaux relatifs à la baie vitrée du séjour,
- 700 euros pour les travaux relatifs à la rénovation du store du séjour,
- 1.410 euros pour les travaux de climatisation,
- condamner in solidum les sociétés Patrimoine Immobilier et Fidelidade Companhia de Seguros à leur payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les dépens de première instance.
2/ La SARL Patrimoine Immobilier, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 09 mars 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de déclarer irrecevables, comme nouvelles, les demandes formulées par les époux [J] au titre des loyers impayés à compter de septembre 2019,
- de confirmer intégralement le jugement entrepris,
- de débouter les époux [J] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à son encontre,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
3/ La SA Fidelidade Companhia de Seguros, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- à titre principal :
- de juger que les demandes des consorts [J] en cause d'appel sont nouvelles et, en conséquence, irrecevables,
- de juger que les consorts [J] n'ont pas repris dans leurs conclusions d'appelants leurs demandes au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des frais bancaires et des tracasseries administratives,
- de les juger irrecevables à former de telles demandes désormais, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- en conséquence, de les débouter intégralement de leurs demandes,
- à titre subsidiaire :
- de juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée, en l'absence de démonstration d'une quelconque obligation contractuelle qui n'aurait pas été exécutée,
- en conséquence, de confirmer le jugement déféré,
- de débouter les époux [J] de toutes leurs demandes,
- en tout état de cause :
- de condamner les consorts [J] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Kouassigan, qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le jugement du 17 juin 2021 aurait été signifié aux époux [J] avant qu'ils n'en interjettent appel le 31 août 2021, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des prétentions des époux [J] en cause d'appel:
L'article 564 dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En vertu de l'article 566, les parties peuvent également ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'article 565 précise par ailleurs que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, aux termes de leurs dernières conclusions de première instance, remises au greffe le 16 décembre 2020, les époux [J] demandaient au tribunal judiciaire de condamner in solidum les sociétés Patrimoine Immobilier et Fidelidade Companhia de Seguros à leur payer les sommes suivantes, hors frais irrépétibles :
- 1.714,30 euros au titre des loyers de décembre 2014 à février 2015,
- 5.657,10 euros au titre des loyers de mars 2015 à mars 2016,
- 1.029,12 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères à récupérer de 2014 à 2017,
- 1.601,92 euros au titre des frais bancaires,
- 640 euros au titre des frais de remise en état de l'appartement,
- 5.000 euros au titre des tracasseries administratives.
Désormais, dans le cadre de l'instance d'appel, ils demandent à la cour de les condamner, toujours in solidum, à leur payer :
- 28.290 euros à titre de préjudice résultant des loyers non perçus,
- 16.693,19 euros au titre des travaux 'réparatoires' :
- 11.377,31 euros au titre de la réfection de la cuisine,
- 1.306,88 euros au titre des travaux de peinture,
- 1.899 euros pour les travaux relatifs à la baie vitrée du séjour,
- 700 euros pour les travaux relatifs à la rénovation du store du séjour,
- 1.410 euros pour les travaux de climatisation.
Si la demande au titre des travaux de remise en état de l'appartement est infiniment plus élevée en cause d'appel que celle présentée en première instance, et est fondée sur un nouveau moyen, force est néanmoins de constater que l'objet de cette demande est le même. Or, il est admis de manière constante que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations, dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi.
La demande formée à ce titre doit donc être déclarée recevable.
En ce qui concerne la demande au titre des loyers, elle concerne l'absence de perception des loyers du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021 (page 17 des conclusions des appelants), alors qu'en première instance, les époux [J] ne sollicitaient que la différence entre les loyers qu'ils auraient dû percevoir de décembre 2014 à mars 2016 et les indemnités versées par la compagnie d'assurance au titre de la garantie des loyers impayés.
Pour conclure à l'identité d'objet de ces demandes, les époux [J] indiquent que leur demande en cause d'appel est également fondée sur la garantie des loyers impayés, ainsi qu'exposé dans le point II 4.1 de leurs conclusions.
Cependant, dans ce point 4.1, ils rappellent expressément que, conformément aux stipulations contractuelles, l'engagement financier de l'assureur au titre de la garantie des loyers impayés se poursuivait 'jusqu'à la date de récupération effective du logement garanti par l'assuré, caractérisé par :
- la remise définitive des clés au propriétaire,
- l'état des lieux de sortie contradictoire,
- le constat d'huissier d'état des lieux de sortie,
- le procès-verbal de reprise par huissier'.
Or, il est démontré que le procès-verbal de reprise a été établi le 12 septembre 2019.
Par ailleurs, en page 14 à 16 de leurs conclusions, ils indiquent que leur demande au titre des loyers impayés est fondée :
- sur la faute commise par la société Patrimoine Immobilier dans le cadre de l'exécution du contrat de mandat, qui n'a pas fait les diligences nécessaires à la réalisation des travaux de réparation qui devaient permettre la remise en location,
- à défaut, sur une faute de nature quasi-délictuelle de cette société ayant consisté à ne pas les aviser rapidement de la réalisation du procès-verbal de reprise et à ne pas les informer des démarches qu'ils devaient entreprendre pour bénéficier de l'assurance dégradations locatives,
- sur une faute de l'assurance ayant consisté à ne pas diligenter une expertise afin de mettre en oeuvre la garantie des dégradations locatives, alors qu'elle savait que sa garantie était engagée à ce titre, ce qui a eu pour conséquence un retard dans la remise en location du bien.
Au regard de ces éléments, il est établi que la demande présentée en cause d'appel par les époux [J] au titre de la perte des loyers constitue bien une demande nouvelle, puisqu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celle présentée en première instance, et qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la demande formée en première instance au titre de l'exécution de la garantie des loyers impayés.
Pour s'opposer néanmoins à l'irrecevabilité de cette demande, les époux [J] soutiennent qu'elle a été rendue nécessaire par la survenance d'un fait nouveau : la révélation de la poursuite du contrat de mandat confié en 2014 à la société Patrimoine Immobilier, qui n'a jamais tenu compte de leur courrier de résiliation du 31 août 2018.
Ils indiquent que cette poursuite du contrat de mandat leur a été révélée à la réception d'un courriel du 03 février 2022 par lequel la société Patrimoine Immobilier leur adressait un avenant au mandat de gestion du 15 juillet 2014. Ils en déduisent que c'est ce fait nouveau qui les conduit 'à solliciter le paiement des loyers dont ils ont été privés par l'incurie de leur mandataire ou, à tout le moins, à en être intégralement indemnisés'.
Cependant, le préjudice découlant du retard dans la remise en location du bien existait dès la première instance, puisqu'ils fixent son point de départ au mois de septembre 2019 et qu'ils ont conclu pour la dernière fois devant le tribunal judiciaire en décembre 2020.
Par ailleurs, ils ne fondent pas exclusivement leur demande sur l'inexécution du contrat de mandat, dont ils affirment qu'il se serait poursuivi au-delà du 31 août 2018, puisqu'ils forment un subsidiaire au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, qu'ils pouvaient invoquer dès la première instance.
En conséquence, leur demande au titre des loyers impayés doit être déclarée irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel.
Pour le surplus, les époux [J] ne reprennent pas dans leurs dernières conclusions en appel les demandes qu'ils avaient formées en première instance au titre des loyers impayés de décembre 2014 à mars 2016, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, des frais bancaires et des tracasseries administratives.
Dès lors, en l'absence de toute prétention de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il les en a déboutés.
Sur la demande au titre des travaux de remise en état de l'appartement :
Au soutien de cette demande, les époux [J] font valoir :
- que la société Patrimoine Immobilier a commis une faute le cadre de l'exécution du contrat de mandat, qui s'est poursuivi suite au 31 août 2021, en ne faisant pas les diligences nécessaires à la réalisation des travaux de réparation qui devaient permettre la remise en location,
- qu'à défaut pour la cour de retenir la poursuite du contrat de mandat, la société Patrimoine Immobilier a commis une faute de nature quasi-délictuelle en ne les avisant pas rapidement de la réalisation du procès-verbal de reprise et en ne les informant pas des démarches qu'ils devaient entreprendre pour bénéficier de l'assurance dégradations locatives,
- que la société Fidelidade Companhia de Seguros a commis une faute de nature contractuelle en ne désignant pas un expert afin de mettre en oeuvre la garantie des dégradations locatives, alors qu'elle savait que sa garantie était engagée à ce titre, ce qui a eu pour conséquence un retard dans la remise en location du bien.
Sur la demande formée à l'égard de la société Patrimoine Immobilier :
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
Par contrat écrit du 15 juillet 2014, les époux [J] ont donné mandat à la société Patrimoine Immobilier de gérer la location de leur bien immobilier.
Aux termes de ce mandat, le mandataire s'obligeait :
- à effectuer toutes diligences qu'il jugerait utiles pour réaliser la location,
- à rendre compte de ses diligences à la demande du mandant et, au moins, en fin de mandat.
Par courrier recommandé du 31 août 2018, les époux [J] ont informé la société Patrimoine Immobilier de leur décision de résilier ce mandat.
En première instance, les époux [J] soutenaient que le contrat de mandat avait bien été résilié. Les premiers juges ont d'ailleurs retenu à ce titre que 'bien que de fait, les diligences de [la société Patrimoine Immobilier] ont été poursuivies jusqu'à la réception des clés' et que 'Monsieur et Madame [J] ne pouvaient dès lors réclamer d'obligation à cette société qu'[ils] avai[en]t déchargée après le 31 août 2018".
En cause d'appel, les époux [J] contestent cette analyse et soutiennent que la relation contractuelle qui existait entre eux et la société Patrimoine Immobilier s'est poursuivie suite à leur courrier de résiliation du 31 août 2018, puisque cette dernière a continué d'agir en qualité de mandataire.
Ils soutiennent d'ailleurs que la société Patrimoine Immobilier a reconnu la poursuite de sa gestion dans le cadre d'un aveu judiciaire.
Il ressort effectivement des écritures de cette dernière qu'elle a 'poursuivi la gestion de l'impayé locatif, dès lors que les demandeurs n'ont effectué aucune démarche pour reprendre celle-ci' et que les époux [J] l'ont laissée 'poursuivre ses démarches auprès de l'assureur loyers impayés, ce dont ils étaient en réalité satisfaits puisque ces démarches ont abouti à ce que la totalité de l'impayé soit réglée, jusqu'au mois de septembre 2019" (page 8 de ses dernières conclusions).
Cependant, loin de constituer un aveu judiciaire de la poursuite du contrat de mandat, cette reconnaissance des diligences effectuées par la société Patrimoine Immobilier tend à prouver qu'elles sont intervenues dans le cadre de la fin de sa mission, comme l'ont retenu les premiers juges.
Cette analyse n'est pas contredite par les pièces produites par les époux [J], qui attestent simplement que la société Patrimoine Immobilier a continué de gérer l'impayé locatif jusqu'à la restitution des clés en :
- établissant un relevé de gérance pour janvier 2019 (pièce 12),
- mandatant un huissier pour procéder à un état des lieux de sortie en septembre 2019 (pièces 9 et 11),
- recevant les clés de l'appartement des époux [J] de la part de l'huissier en septembre 2019 (pièce 13)
- continuant d'appeler les loyers et charges chaque mois jusqu'en septembre 2019 (extrait de compte produit en pièce 15), afin de permettre leur prise en charge par l'assurance,
- signant les quittances subrogatives au profit de la société Fidelidade Companhia de Seguros, pour le compte de M. [J], le 18 octobre 2018, le 28 décembre 2018, le 05 février 2019, le 08 avril 2019, le 23 mai 2019, le 07 juin 2019, le 23 septembre 2019 (pièce 14),
- tenant M. [J] informé des versements faits par l'assurance (courriel du 15 mars 2019, pièce 16).
De son côté, M. [J] n'a pas contesté les diligences faites par la société Patrimoine Immobilier puisque, par courrier du 19 février 2020 (pièce 11), il a pris acte que l'agence avait mandaté un huissier pour faire réaliser un état des lieux de sortie.
Il a néanmoins reproché à la société Patrimoine Immobilier de ne pas avoir fait établir de devis afin de permettre à l'assurance de prendre en charge la remise en état de l'appartement et lui a demandé de 'bien vouloir effectuer les diligences nécessaires afin [qu'il] puisse récupérer cet appartement dans un état [lui] permettant de le remettre en location dans les meilleurs délais'.
Cette dernière demande confirme bien que M. [J] n'avait pas l'intention de faire relouer son appartement par la société Patrimoine Immobilier, dans le cadre du contrat de 2014, mais qu'il attendait pourtant d'elle, alors qu'il avait expressément résilié le contrat de mandat qui les liait, non seulement qu'elle mène à terme la gestion des impayés, mais qu'elle fasse des diligences afin de permettre la mise en oeuvre de la garantie dégradations locatives.
Le fait que la société Patrimoine Immobilier lui ait adressé un mail le 03 février 2022 comportant en pièce jointe une proposition d'avenant au contrat de gestion ne saurait suffire à caractériser la poursuite du contrat de mandat.
En effet, cet avenant n'était pas personnalisé, puisqu'il ne comportait aucune mention pré-remplie concernant l'identité du propriétaire ou le bien en cause. Ainsi que le soutient l'intimée, il convient de retenir que cet avenant a été envoyé dans le cadre d'une campagne d'information aux personnes enregistrées dans son fichier clients.
Dès lors, en l'absence de preuve de la moindre relation contractuelle postérieure à la remise des clés à M. [J], il y a lieu de confirmer l'analyse des premiers juges qui ont retenu que le contrat de mandat avait été résilié le 31 août 2018, à l'initiative des époux [J], et que les diligences postérieures étaient simplement destinées à terminer la gestion de l'impayé.
Les époux [J] ne peuvent donc valablement soutenir que la société Patrimoine Immobilier aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne faisant pas les diligences nécessaires à la réalisation des travaux de réparation qui devaient permettre la remise en location, dont elle n'était plus chargée.
Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :
Conformément aux dispositions de l'article 1241 du code civil, applicable en l'espèce compte tenu de la date des fautes reprochées à la société Patrimoine Immobilier, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui sollicite une indemnisation à ce titre de rapporter la preuve de la négligence, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, les époux [J] soutiennent qu'il appartenait à l'intimée de les informer 'des démarches qui leur incombaient dorénavant pour voir leur appartement reloué avec le concours de l'assurance dégradations locatives'. Ils lui reprochent à ce titre de ne pas les avoir informés de l'évolution de leur dossier, notamment de la reprise des lieux et du constat d'état des lieux, et, lorsqu'elle leur a adressé ces pièces, de ne pas leur avoir indiqué les démarches qu'ils devaient entreprendre.
Ils sollicitent en conséquence sa condamnation à leur payer les frais de remise en état de leur logement.
Cependant, compte tenu de la nature de la négligence invoquée, leur préjudice ne peut s'analyser que comme une perte de chance de bénéficier de la prise en charge de ces dégradations par l'assurance.
A ce titre, le contrat d'assurance stipulait :
- que la garantie de l'assureur portait sur la remise en état du logement en cas de dégradations causées par le locataire durant sa période d'occupation et constatées par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement ou, en cas d'impossibilité de faire établir un état des lieux contradictoire, d'un constat d'huissier établi dans les quinze jours de la récupération du bien,
- que l'indemnité à la charge de l'assureur ne pouvait excéder 7.700 euros pour un logement nu.
Or, force est de constater que les époux [J] ne versent pas aux débats l'état des lieux d'entrée qui aurait permis, par comparaison avec le constat d'huissier régulièrement dressé le jour de la reprise des lieux, de prouver que des dégradations auraient pu être commises par la locataire.
Le fait de produire des devis, dont un devis de plus de 11.000 euros pour la réfection totale de la cuisine, à propos de laquelle l'huissier n'a relevé aucune dégradation, ne saurait pallier cette carence et suffire à prouver la réalité des dégradations locatives invoquées, et encore moins la perte d'une chance sérieuse d'obtenir une quelconque prise en charge à ce titre par l'assurance.
Dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant les négligences reprochées à la société Patrimoine Immobilier, qui ne peuvent en aucun cas avoir contribué à la réalisation du préjudice dont ils sollicitent l'indemnisation, il convient de débouter les époux [J] de toute demande à son encontre.
Sur la demande formée à l'égard de la société Fidelidade Companhia de Seguros :
Les époux [J] lui reprochent de ne pas avoir commis d'expert afin de faire évaluer les travaux de réparation mis en évidence à la lecture du procès-verbal d'état des lieux, dont elle a été destinataire, et de ne pas les avoir contactés, ou de ne pas avoir contacté la société Patrimoine Immobilier, afin d'obtenir des devis des réparations nécessaires, alors qu'elle savait que sa garantie au titre des dégradations locatives était mobilisable.
Cependant, ainsi que le relève la compagnie d'assurance, aucune disposition contractuelle ne lui imposait de diligenter la moindre expertise.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'appartenait pas à l'assureur de procéder à une comparaison entre l'état des lieux d'entrée, à supposer même, ce qui n'est pas démontré, qu'il l'ait eu en sa possession, et le constat d'état des lieux dressé lors de la reprise des lieux, afin de voir si des dégradations locatives avaient été commises.
En effet, l'article 9.1 des conditions générales du contrat prévoyait que la mise en jeu de la garantie dégradations locatives était subordonnée à une déclaration de sinistre qui devait être faite par l'assuré ou le souscripteur.
En l'espèce, ainsi que cela a été précédemment indiqué, le constat d'état des lieux de sortie a été fait à la diligence de la société Patrimoine Immobilier. La compagnie Fidelidade Companhia de Seguros n'avait donc aucune obligation, pas même au titre de l'obligation générale de bonne foi, d'effectuer des diligences auprès de l'assuré ou du souscripteur afin qu'ils procèdent à une déclaration de sinistre.
En conséquence, aucun manquement aux obligations contractuelles de l'assurance n'est établi et les époux [J] doivent être déboutés de toute demande à son encontre.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [J] de leur demande au titre des réparations locatives.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les époux [J], qui succombent dans toutes leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel, distraits au profit de Maître Kouassigan, qui en a fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de première instance.
S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum les époux [J] à payer la somme de 500 euros à chacune des défenderesses et, y ajoutant, de les condamner à payer à chacune des intimées la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de les débouter de leur propre demande à ce titre. Cette condamnation sera prononcée in solidum au profit de la SARL Patrimoine Immobilier, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [J] et M. [C] [J],
Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [J] et M. [C] [J] tendant à obtenir le paiement de la somme de 28.290 euros au titre des loyers impayés du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2021,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [Z] [J] et M. [C] [J] à payer à la SARL Patrimoine Immobilier la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Condamne Mme [Z] [J] et M. [C] [J] à payer à la SA Fidelidade Companhia de Seguros la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Les déboute de leur propre demande à ce titre,
Condamne Mme [Z] [J] et M. [C] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par Maître Kouassigan conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et ont signé,
La greffière, Le président