Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00919
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00919
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1584/24
N° RG 23/00919 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VALM
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
15 Juin 2023
(RG 22/00168 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SANTE SERVICES DE LA REGION DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12/09/2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [N] [V] a été engagé par l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] suivant contrat à durée déterminée à la date du 18 décembre 2008 en qualité d'agent de service logistique puis par contrat à durée indéterminée à compter du 25 mars 2009.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2020, M. [N] [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 26 octobre 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2020, M. [N] [V] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 juin 2023, lequel a :
- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] à payer à M. [N] [V] 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. l454-l4 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.1454-28,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 1708 euros,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi les sommes versées à M. [N] [V] et réévaluées à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de 6 mois,
- condamné l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] à payer à M. [N] [V] 1000 euros net en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du conseil de prud'hommes,
- à compter de la notification du présent jugement pour toute autre somme.
- Fait application de l'article 1343-2 du code civil pour la capitalisation des intérêts par anatocisme,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- mis les dépens à la charge de l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2].
Vu l'appel formé par l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] le 13 juillet 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] transmises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2023 et celles de M. [N] [V] transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024,
L'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] demande :
- de la déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement entrepris,
- de réformer le jugement dans son intégralité,
- de juger que le licenciement notifié à M. [N] [V] le 3 novembre 2020 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- de débouter M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner M. [N] [V] :
- à la restitution des sommes perçues en application des dispositions relatives à l'exécution provisoire de droit prononcée sur la totalité du jugement, soit 15000 euros et 1000 euros,
- à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au paiement des frais et dépens,
- de débouter M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
M. [N] [V] demande :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement du concluant est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- condamné l'employeur à payer 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de débouter l'association appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner l'employeur à payer 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'en application de l'article L 1232 -1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que conformément à l'article L 1235-2 du même code, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant, qui fixe les limites du litige ;
Attendu qu'en l'espèce, aux termes d'un courrier du 16 octobre 2020, le licenciement de M. [N] [V] est ainsi motivé :
« (') Le mardi 13 octobre 2020, à 16h30, votre responsable Mme [W] [K], par l'intermédiaire de son adjoint, M. [O] [P] vous a demandé de faire une livraison urgente du matériel pour une patiente en fin de vie. Vous lui avez répondu « NON » sans motiver votre réponse.
Vous étiez disponibles, votre tournée étant terminée, votre poste de travail Sur le bien-fondé du licenciement se terminant 17 heures, la demande étend urgente et aucun autre personnel disponible à 16h30, M. [O] a réitéré sa demande.
Vous avez de nouveau refusé cette tâche, sans motiver votre réponse, en ajoutant que cela ne faisait pas parti de votre poste.
Votre responsable, Mme [W] [K], vous a convoqué le lendemain et vous avez confirmé vos propos.
Lors de l'entretien vous avait reconnu avoir refusé cette tâche alors que celle-ci est une des missions principales de votre poste d'agent logistique, faisant parti de vos compétences et attributions.
Vous avez également reconnu être informés ce jour-là de l'absence non programmée de deux de vos collègues, reportant la tournée livraison sur une seule personne au lieu de deux. Cette personne n'étant pas rentrée de tournée à 16h30.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce fait, qui relève de l'insubordination et d'un non-respect des devoirs et obligations liées à votre contrat de travail.
Votre maintien dans l'établissement est impossible et nous vous informons votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (') »
Attendu que le témoignage de M. [P] [O], corroboré par celui de Mme [W] [K] fait clairement apparaître que le 13 octobre 2020, à 16h30, alors que l'entreprise faisait face à un manque provisoire du personnel pour une livraison urgence, il a été demandé à M. [N] [V], agent de service logistique de l'effectuer, élément que le salarié ne conteste pas ;
Qu'alors que son service se terminait à 17 heures, et que la distance entre l'entreprise et le lieu de livraison lui aurait permis peu ou prou de l'effectuer avant la fin de sa journée, M. [N] [V] a explicitement refusé de répondre à l'ordre qui lui était donné ;
Que l'argument relatif à la non production du règlement intérieur de l'entreprise n'a pas pour effet de priver le licenciement, légalement défini des conséquences qui en découlent, alors que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence de dispositions règlementaires ayant pour effet d'invalider la sanction litigieuse ;
Que compte tenu de l'urgence de cette livraison, le fait d'affirmer, comme il l'a fait valoir, que celle-ci n'entrait pas dans le cadre de sa mission habituelle ne saurait suffire à justifier son comportement caractéristique d'une insubordination ;
Que compte tenu de l'importance et des conséquences sur la santé du patient de l'instruction donnée, alors que l'entreprise doit pouvoir compter sur un personnel disponible pour satisfaire à des livraisons de nature urgente, le manquement du salarié est d'une gravité telle qu'il rendait impossible le maintien de son contrat de travail ;
Qu'en conséquence, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que l'appelant sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [N] [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens de première instance et d'appel,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [N] [V] et l'association SANTÉ SERVICES DE LA RÉGION DE [Localité 2] de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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