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Cour d'appel, 05 septembre 2024. 23/03888

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03888

Date de décision :

5 septembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 05/09/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03888 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCFN Jugement (N° 1123000605) rendu le 20 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Lens APPELANTES Madame [H] [U] [Adresse 1] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001539 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai Madame [S] [E] [Adresse 1] [Localité 4] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/2023/001584 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué INTIMÉE La SA Maisons & Cités venant aux droits de la société Maisons & Cités Soginorpa prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024 **** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a : ordonné à M. [V] [C], Mme [H] [U] et Mme [S] [E] de libérer les locaux occupés, sans droit ni titre au [Adresse 1], à [Localité 4], dont la SA Maisons & Cités est propriétaire, dès la signification du jugement ; dit qu'à défaut pour M. [V] [C], Mme [H] [U] et Mme [S] [E] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SA Maisons & Cités pourra procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, après délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ; constaté que M. [V] [C], Mme [H] [U] et Mme [S] [E] se sont introduits dans ces locaux par voie de fait ; rappelé que le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'applique pas ; supprimé le sursis prévu à l'alinéa premier de l'article L.421-6 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [V] [C], Mme [H] [U] et Mme [S] [E] à payer à la SA Maisons & Cités la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la SA Maisons & Cités en paiement d'une indemnité d'occupation ; condamné M. [V] [C], Mme [H] [U] et Mme [S] [E] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2023, Mme [H] [U] et Mme [S] [E] ont interjeté appel des chefs leur ayant ordonné de libérer les locaux occupés sans droit ni titre au [Adresse 1] et si qu'à défaut pour elles d'avoir volontairement libéré les lieux, la SA Maisons & Cités pourra procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef. *** Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2023, Mme [H] [U] et Mme [S] [E] demande à la cour de : A titre principal, déclarer irrégulière l'assignation en référé en ce qu'elle ne vise pas les fondements juridiques permettant d'assigner en référé ; en conséquence : déclarer irrecevable la demande ; A titre subsidiaire, constater l'absence de proposition de conciliation dans l'assignation et donnant acte aux défendeurs de leur volonté de trouver une issue amiable, ordonner la conciliation ; A titre infiniment subsidiaire, accorder les plus larges délais aux défendeurs pour leur permettre de se reloger ; condamner la société requérante aux entiers dépens ; MOYENS DE L'APPELANT Elles font valoir à titre principal que l'assignation ne présente aucun moyen de doit, de sorte qu'elle est fondée à demander la nullité de celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2023, la société d'HLM Maisons & cités demandent à la cour de sous réserve de la recevabilité de l'appel, déclarer Mme [Y] [C] mal fondée en son appel ; confirmer la décision entreprise, condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Y] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOYENS DE L'INTIME Elle sollicite la confirmation de la décision en ce que l'appelante ne sollicite ni l'infirmation ni la confirmation du jugement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les prétentions présentées en appel L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du code de procédure civile les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. En application de ce texte, les conclusions de l'appelant remises dans les délais de l'article 905 doivent comporter dans leur dispositif une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. Ainsi, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2, 9 juin 2022, 20-22.588). En l'espèce, par leurs dernières conclusions du 25 septembre 2023, reprenant les prétentions formulées dans les conclusions déposées le 12 septembre 2023 déposées dans les délais fixés à l'article 905 du code de procédure civile, Mme [H] [U] et Mme [S] [E], appelantes, demandent que l'assignation devant le tribunal soit déclarée irrecevable, subsidiairement que soit constatée l'absence de conciliation et à titre infiniment subsidiaire que lui soient accordés des délais. N'étant demandé ni l'annulation ni l'infirmation de l'ordonnance la cour ne peut que confirmer le jugement. Sur les demandes accessoires Mme [H] [U] et Mme [S] [E] succombantes, seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE Mme [H] [U] et Mme [S] [E] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [U] et Mme [S] [E] aux dépens d'appel. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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