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Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023. 23PA03234

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA03234

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le français dans un délai de trente de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2106510 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme A représenté par Me Ormillien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106510 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 22 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'elle justifie de dix années de résidence sur le territoire français ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend les moyens qu'elle avait soulevés en première instance, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. A cet égard, les pièces nouvelles produites en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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