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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-18.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.323

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ... (Val-de-Marne) en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris, (2e chambre section B), au profit de : 1°) Mme Pascale X..., demeurant ... (Essonne), 2°) M. Gérard Z..., demeurant, ... (Essonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Paulot conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les sommes visées au commandement ayant, avant sa signalisation, été pour parties acquittées et, pour le surplus, volontairement non encaissées par le bailleur, la clause résolutoire ne pouvait jouer, et retenu souverainement que, les lieux loués, étant inachevés, humides et difficilement habitables, l'interruption temporaire du paiement du loyer ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du bail, la cour d'appel, par ces seuls motifs, propres et adoptés, étrangers à la dénaturation alléguée, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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