Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-14.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.758
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10447 F
Pourvoi n° P 18-14.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La société Ciltec, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-14.758 contre l'arrêt rendu le 12 février 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Alsace, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ciltec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine et de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciltec aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciltec et la condamne à payer à L'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ciltec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ciltec de sa demande tendant à voir dire et juger que les redressements décidés par l'Urssaf de Lorraine pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ne sont pas justifiés ; de l'avoir déboutée de sa demande de dégrèvement à due concurrence des sommes litigieuses ; d'avoir dit que la société Ciltec doit verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de 128 863 € à titre de rappel de cotisations (dont 4 993 € au titre de l'exonération de cotisations sociales liée à l'implantation en zone franche urbaine), ainsi que la somme de 16 636 € au titre des majorations de retard décomptées provisoirement ;
aux motifs propres, vu l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1 du décret2004-565 du 17 juin 2004, que c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges, ayant constaté que trois salariés de la société Ciltec, sur la rémunération desquels porte ce chef de redressement, n'exercent pas une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail sur le site de Behren, qu'en toute hypothèse, la société Ciltec, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifiait aucunement du passage régulier de ces salariés au siège de l'entreprise, ont débouté la société Ciltec de ce chef de demande ;
et aux motifs adoptés que les parties ont constaté que les dispositions légales suivantes sont applicables pour trancher le litige : article L 242-1 du code de la sécurité sociale, article 12 de la loi n° 1996-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en uvre du pacte de relance pour la ville et article 1er du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 sur les conditions de localisation de l'activité de l'établissement et du salarié ; qu'il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que l'« exonération ZFU » concerne les entreprises de 50 salariés au maximum exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, dont un établissement au moins est implanté en zone franche et qui sont à jour de leurs obligations à l'égard de l'Urssaf ; que le bénéfice de l'exonération est soumis à des conditions de localisation de l'activité de l'établissement et du salarié ; qu'ainsi, un salarié qui n'exerce en aucune manière son activité au sein de l'établissement ne peut être considéré comme employé dans une zone franche urbaine ; que l'existence d'une activité en ZFU suppose la réunion de deux conditions cumulatives : une implantation matérielle (bureau, commerce, atelier, etc., situé en zone franche) ; des éléments d'exploitation ou de stock indispensables à l'activité économique, caractérisés par une présence nécessaire sur place ; qu'en l'espèce, la société Ciltec a une activité qui consiste à faire de la maintenance, de l'entretien et du montage de matériel industriel ; qu'elle s'est implantée dans la zone franche en avril 2011, et a appliqué l'exonération ZFU pour trois salariés embauchés en contrats à durée indéterminée ; que lors du contrôle, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté que l'implantation matérielle de la société en ZFU était réelle dans la mesure où le bureau de l'entreprise était situé dans la zone urbaine ; que néanmoins, l'inspecteur n'a pas constaté la présence de matériel ou de stocks nécessaires ; que l'implantation physique des locaux n'est pas suffisante pour caractériser l'implantation matérielle de la société en zone franche, de sorte que l'existence d'une activité réelle n'a pas pu être démontrée, que même si la société Ciltec a communiqué des photographies de son atelier représentant selon elle des machines et outillages présents sur le site lors du contrôle, aucune date ne figure sur les clichés photographiques, qui ne permettent pas de vérifier que ces machines et outillages étaient effectivement présents lors du contrôle ; qu'à ce moment-là, seul le véhicule du gérant était visible sur le parking de l'établissement ; que la société Ciltec n'a apporté aucun élément permettant de montrer que les salariés effectuent des passages réguliers dans les locaux de l'entreprise ; qu'aucun « pointage » indiquant la localisation de l'activité du lieu de travail n'a été présenté ; que l'attestation établie par M. I... ne suffit pas à apporter la preuve exigée par les textes, l'intéressé étant en lien de subordination avec la société ; qu'il en est de même des attestations établies par MM.W... et X... ; qu'ainsi, la localisation de l'activité des salariés en ZFU n'est pas prouvée, si bien que les conditions cumulatives relatives à la localisation de l'activité en établissement et des salariés ne sont pas remplies ; que la société Ciltec a appliqué l'exonération ZFU à tort ; que c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré les rémunérations litigieuses ; qu'il convient donc de confirmer la réintégration effectuée à hauteur de 4 993 € en cotisations et contributions sociales ;
1) alors d'une part qu'en écartant l'attestation d'un salarié produite par la société employeur pour démontrer qu'elle exerçait en tout ou partie dans une zone franche urbaine une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail au sens de l'article 12, I, de la loi n° 96-987 du 14novembre1996 au seul motif que l'intéressé est en lien de subordination avec la société, la cour d'appel a privé cette dernière de la possibilité concrète de contester le redressement de l'Urssaf, violé les articles 199, 201 et 202 du code de procédure civile, l'article 1351, désormais 1355, du code civil, ensemble le droit à l'égalité des armes dans un procès équitable, résultant de l'article 6,§ 1, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
2) alors d'autre part que les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant pour le même motif tiré de l'existence d'un lien de subordination les attestations d'un client et voisin (M. W..., représentant légal de la société NR France – Prod.) et d'un autre voisin (M.X..., directeur général de la société SET Linings France – Prod.), la cour d'appel a violé le principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ciltec de sa demande tendant à voir dire et juger que les redressements décidés par l'Urssaf de Lorraine pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ne sont pas justifiés?; de l'avoir déboutée de sa demande de dégrèvement à due concurrence des sommes litigieuses ; d'avoir dit que la société Ciltec doit verser à l'Urssaf de Lorraine la somme de 128 863 € à titre de rappel de cotisations (dont 106 904 € au titre de l'assujettissement des travailleurs intérimaires détachés), ainsi que la somme de 16 636 € au titre des majorations de retard décomptées provisoirement ;
aux motifs propres que selon l'article L 114-15-1 du code de la sécurité sociale, les travailleurs exerçant une activité salariée ou non salariée en France alors qu'ils relèvent de la législation de sécurité sociale d'un autre État doivent tenir à la disposition des services d'inspection, sur le lieu d'exécution du travail, le formulaire attestant de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable, c'est-à-dire le formulaire A 1 (anciennement E 101), lorsque les travailleurs sont soumis aux règlements européens de coordination en matière de sécurité sociale ; que le formulaire doit également pouvoir être produit par l'employeur de ces travailleurs s'ils sont salariés, ou son représentant en France ; que la société Ciltec soutient qu'elle n'était pas tenue de présenter les formulaires A 1, cette obligation ne pesant que sur l'employeur, ce qu'elle n'est pas, puisqu'elle est entreprise utilisatrice ; que cependant, il appartient à tout chef d'entreprise utilisant des travailleurs intérimaires de justifier de la régularité de la situation des personnes travaillant à son service au regard des dispositions sociales ; qu'en outre, il eût été aisé pour la société Ciltec de demander aux travailleurs intérimaires qu'elle occupait sur ses chantiers de lui remettre leurs formulaires A 1 et de les produire contradictoirement, ce qu'elle s'est abstenue de faire ; et aux motifs adoptés que les parties ont constaté que les dispositions légales suivantes sont applicables pour trancher le litige : article L 111-2-2, L 136-1, L 136-2, L 311-2, L 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, article 14, paragraphe 1, du règlement CE n°1408/71 du 14 juin 1971, article 12 du règlement CE n° 883/2004 entré en vigueur le 1er mai 2010 ; que ces textes sont d'ordre public ; qu'il résulte de ces dispositions légales que toute personne exerçant son activité sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité, est obligatoirement affilié au régime français de sécurité sociale en vertu du principe de territorialité du droit de la sécurité sociale ; qu'il existe notamment des dérogations prévues par le droit communautaire (règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971, règlement CE n° 883/2004) permettant de déroger à ce principe et autorisant les travailleurs détachés au sein de l'Union européenne à rester affiliés à leur régime de protection sociale sans devoir cotiser auprès du régime de l'État d'accueil ; que les détachements permettant d'opérer les dérogations sont soumis à l'accomplissement de formalités dont le respect conditionne la validité et l'application du régime dérogatoire ; qu'ainsi, l'employeur qui souhaite détacher un salarié dans un pays membre de l'Union européenne pour une certaine durée doit en faire la demande auprès de l'organisme compétent, qui lui délivre un formulaire E 101 ; que ce formulaire constitue l'unique preuve que le travailleur reste soumis à la législation de son pays d'origine ; qu'à défaut de présentation par l'employeur de ce document, le salarié est réputé devoir être assujetti à la législation sociale du pays d'accueil ; qu'en l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur de l'Urssaf a constaté que la société Ciltec faisait appel à des entreprises de travail temporaire luxembourgeoises et allemandes pour des montants d'environ 73 000 € (2009), 154 000 € (2010) et 164 000 € (2011) ; qu'à juste titre, l'inspecteur a demandé à la société Ciltec de produire les copies des factures émanant de ces sociétés, les contrats de mise à disposition ainsi que les formulaires E 101 ; que si les copies des factures et les contrats de mise à disposition, ainsi que les trois déclarations préalables de détachement ont été produits, en revanche, aucun certificat de détachement n'a été communiqué ; que le tribunal rappelle à cet égard que la déclaration préalable de détachement transmis à l'inspection du travail n'a pas valeur de certificat de détachement ; qu'il en découle que les salariés pour lesquels la société Ciltec n'était pas en mesure de justifier du régime luxembourgeois ou allemand de sécurité sociale ne peuvent pas être considérés comme étant en situation de détachement au regard de l'article 14, paragraphe 1, du règlement CE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et de l'article 12 du règlement CE n° 883/2004 ; que néanmoins, dans le cadre du délai de 30 jours attachés à la procédure de contrôle, la société Ciltec a transmis la déclaration unique d'embauche de M. S..., de sorte que le détachement de ce salarié ne devait pas donner lieu à la rédaction d'un certificat E 101 ; que ce justificatif a permis à l'inspecteur de ramener le redressement à la somme de 141 830 € ; que par ailleurs, l'attestation de versement de cotisations émanant de l'Urssaf du Bas-Rhin démontre que la société Luxembourgeoise SPM est immatriculée, qu'elle produit des déclarations sociales et paie des cotisations, ce document ne permet pas de déterminer les salariés pour lesquels elle avait versé des cotisations ; que les tableaux et bordereaux récapitulatifs ne sont pas nominatifs, de sorte qu'il n'était pas possible d'établir les salariés concernés par des régularisations rétroactives ; que la demande d'affiliation de la SPM à l'Urssaf du Bas-Rhin ainsi que la transmission de déclarations uniques d'embauche sont intervenues postérieurement au contrôle de l'inspecteur ; que sur le plan des principes et de leur application au cours du contrôle les formulaires E 101 n'ayant pas été produits, les salariés concernés par le contrôle ne peuvent pas être considérés comme étant en situation de détachement au sens des règlements communautaires précités, et sont censés relever du régime français de sécurité sociale ; que toutefois, en cours d'instance, au regard des vérifications effectuées par l'Urssaf d'Alsace (Urssaf du Bas-Rhin), l'Urssaf de Lorraine a pu établir un rapprochement entre les salariés concernés par le rappel des cotisations et la liste nominative des salariés ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par la société SPM auprès de l'Urssaf d'Alsace ; que l'Urssaf de Lorraine a donc procédé à un dégrèvement du rappel de cotisations pour dix salariés ; que montants du rappel de cotisations ont été réduits, si bien que le montant total du rappel correspondant au chef de redressement a été ramené de 141 830 € à 106 904 € ; qu'il en sera donné acte à l'Urssaf de Lorraine ; que le tribunal rappelle que seule la société SPM a demandé son affiliation auprès de l'Urssaf d'Alsace et s'est acquittée des cotisations dues pour une partie de son personnel, de sorte que l'Urssaf de Lorraine a procédé au dégrèvement du rappel de cotisations des dix salariés identifiés ; que la situation des autres sociétés en lien avec la société Ciltec est inconnue ; que s'agissant des bases de calcul, la base retenue pour le calcul des cotisations est constituée par les rémunérations versées aux salariés concernés ; que l'inspecteur de l'Urssaf a établi son redressement sur les éléments d'information qui lui avaient été communiqués, et l'on ne saurait lui en tenir rigueur ; qu'en définitive, il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la société Ciltec sera déboutée de ses prétentions concernant ce chef de redressement ;
1) alors que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'en se fondant pour juger du bien-fondé d'un redressement pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 sur l'article L 114-15-1 du code de la sécurité sociale, créé par l'article 27 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, entré en vigueur le 1er avril 2017, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;
2) alors au demeurant que seuls les employeurs de travailleurs salariés qui exercent une activité en France tout en relevant de la législation de sécurité sociale d'un État autre que la France, d'une part doivent tenir à la disposition des agents de contrôle le formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et d'autre part, doivent justifier de la régularité de la situation des travailleurs intérimaires au regard des dispositions sociales ; que l'entreprise utilisatrice n'étant pas un employeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 114-15-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 1262-2, R 1262-16, R 1262-17, R 1262-18, R 1263-6, R 1263-7, R 1263-8 et R 1263-9 du code du travail ;
3) alors du reste que le défaut de présentation du formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable prévu par les règlements européens et les conventions internationales en vigueur portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entraîne une pénalité égale pour chaque salarié au plafond mensuel de la sécurité sociale ; qu'en validant sur ce fondement l'intégration dans l'assiette de détermination des cotisations sociales le montant des factures des entreprises de travail temporaire comprenant la rémunération du salarié, les frais de déplacement et la marge bénéficiaire de la société d'intérim, la cour d'appel a violé l'article L 114-15-1 du code de la sécurité sociale ;
4) alors encore que les contrats de mise à disposition et les formulaires E 101, devenus A 1, concernent les salariés détachés par des employeurs pour l'exercice de leurs activités substantielles, non les entreprises de travail temporaire dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés recrutés et rémunérés en fonction d'une qualification convenue ; qu'en condamnant l'entreprise utilisatrice au paiement de cotisations et pénalités sur les montants versées aux entreprises de travail temporaire à défaut de produire leurs contrats de mise à disposition et leurs formulaires A 1, anciennement E 101, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 14,§ 1, du règlement (CE) n° 1408/71, l'article 12 bis du règlement (CE) n° 574-72, l'article 12,§ 1, du règlement (CE) n° 883/2004 et l'article 14 du règlement n° 987-2009, ensemble les articles L 1261-3, R 1262-16, R 1262-17, R 1262-18 et R 1263-6 du code du travail ;
5) alors enfin et à titre subsidiaire que la question suivante doit être posée à titre préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne : « les articles 12,§ 1, du règlement (CE) n° 883/2004 et 14 du règlement (CE) n° 987/2009 s'appliquent-ils aux salariés des entreprises de travail temporaire ? ».
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