Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06407 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/10362
APPELANTE
S.A.S. GROUPE GESTI PRO
N° SIRET : 340 797 190
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313
INTIMEE- APPELANTE INCIDENT
Madame [Y] [U]
Née le 01 Janvier 1975 - MALI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno VILAS BOAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R038, avocat postulant et par Me Adrian HERMANT, avocat au barreau de Paris, toque : C0315, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [K] [L] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [Y] [U], née le 1er janvier 1975 a été embauchée par la société Groupe Gesti Pro, ayant comme activité le nettoyage des bâtiments selon un le contrat à durée déterminée le 2 août 2012, prolongé par un second le contrat à durée déterminée et converti compter du 31 mai 2012, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, échelon 1, catégorie A ayant une rémunération moyenne mensuelle brut égale à la somme de 545, 16 euros.
Après des congés de maternité et des congés parentaux d'éducation, le dernier a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2018, avec l'accord de son employeur donné le 11 décembre 2017.
Par courrier du 2 juillet 2018, la salariée a écrit à la société en prévision de son retour dans l'entreprise prévu le 2 octobre 2018 afin de demander un aménagement de ses horaires.
Le 18 novembre 2018, la salariée aurait écrit une lettre de démission dans les locaux de la société.
Par courrier du 23 avril 2019, madame [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
Le 21 novembre 2019, madame [U] a saisi le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 4 mars 2020 a dit la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a, principalement, condamné la société Groupe Gesti Pro aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
titre
montant en euros
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 361,28
indemnité de licenciement
954,03
rappel de salaires
congés payés
3 725,36
372,53
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
1 090,32
109,00
article 700 du code de procédure civile
1 000,00
La société Gesti-Pro a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Groupe Gesti Pro demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
débouter madame [U] de ses demandes, fins et prétentions ;
la condamner à procéder au remboursement de la somme de 3 889, 32 euros (somme réglée par chèque du 13 octobre 2020 de la société Groupe Gesti-Pro en exécution des termes du jugement du 4 mars 2020 ) ;
la condamner à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel,
réduire le quantum d'une condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [U] demande à la cour de confirmer le jugement sauf lorsqu'elle a été déboutée de ses demandes et statuant de nouveau de :
condamner la société Groupe Gesti Pro aux dépens dont distraction au profit de Maître Vilas Boas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile à lui verser les sommes suivantes :
- 3 270,96 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de transmission des documents de fin de contrat,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société Groupe Gesti Pro la remise à madame [U] de ses documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard pour chacun de ces documents à compter de la notification de la décision à intervenir.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur la prise d'acte
Principe de droit applicable.
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige.
Ces faits qui pris isolément ne présentent pas de caractère de gravité, sont, par leur accumulation, de nature à avoir dégradé les conditions de travail de l'intéressé
Application en l'espèce
La société Groupe Gesti Pro soutient que la salariée a, par acte unilatéral manifesté de façon claire et non équivoque, exprimé sa volonté de rompre son contrat de travail. Selon l'employeur, les termes employés par la salariée dans la lettre de démission sont explicites. Il affirme que la rétractation de la salariée est sans effet sur la rupture du contrat même si elle a eu lieu dans un bref délai.
L'employeur précise qu'aucun élément vient corroborer l'idée que la salariée aurait été forcée à rédiger une lettre de démission. Il affirme que la salariée parle, écrit et comprend parfaitement le français.
La pièce 1 de l'employeur est une lettre comprenant 5 lignes écrites en gros caractères et en caractères bâtons indiquant " madame [U] [Y] Je souhaite démissionner de la société la société Gesti Pro [Localité 5] le 18 11 2018".
A l'audience du Conseil des prud'hommes, madame [U], interrogée à la barre", a expliqué qu'on lui a dit qu'elle serait réintégrée et qu'on lui a écrit la lettre qu'elle a recopié sans la comprendre". Les premiers juges ont estimé que la lettre de démission présentant " quelques mots difficilement lisibles, laborieusement écrits en caractères bâtons qui laissent présumer que la personne qui les a écrits ne sait ni lire ni écrire'.
En conséquence, la cour ne peut valablement qualifier ce courrier de lettre de démission.
La salariée verse aux débats un courrier du 7 mars 2019 de la Confédération nationale des travailleurs du 7 mars 2019 expliquant à l'employeur qu'après la fin de son congé parentale d'éducation, madame [U] s'est rapprochée de la société Groupe Gesti Pro pour reprendre son poste et qu'elle reste en attente d'une affectation et d'un rendez-vous avec le médecin du travail et confirmant qu'elle n'a jamais eu l'intention de démissionner.
Dans sa lettre du 9 avril 2019, la salariée explique s'être présentée à son travail le 1er octobre 201, qu'il lui aurait été indiqué qu'il n'y avait plus de poste pour elle, qu'elle avait refusé de démissionner et demande avec insistance, compte tenu de sa situation financière de reprendre son poste et d'être convoquée pour sa visite médicale de reprise.
En l'absence de réponse, madame [U] adresse une lettre datée du 23 avril 2019, de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société.
Il résulte de ce qui précède que le fait de ne pas fournir du travail à un salarié constitue une faute suffisamment grave pour donner à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement apprécié les premiers juges.
Les sommes attribuées dans le jugement relatives tant à la rupture du contrat de travail qu'au rappel de salaire sont cohérentes avec les pièces de la procédure et conformes aux textes applicables au cas d'espèce.
La cour, en revanche, estime justifier d'accorder à madame [U] des dommages et intérêts pour le préjudice moral spécifique celui-ci étant caractérisé par l'absence totale de réponse à ses courriers et par l'usage du procédé déloyal établi ci-dessus soit le fait d'obliger la salariée à recopier une lettre de démission dont elle ne comprenait pas les termes. Ce préjudice sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 2000 euros. Il est également fait droit à la demande de réparation du préjudice née de l'absence d'expédition des documents de fin de contrat conforme au jugement du Conseil des prud'hommes par l'allocation d'une somme de 500 euros, l'employeur ne produisant que des documents de fin de contrat daté du 18 décembre 2018 et ayant comme motif de rupture la démission.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice moral distinct et à celle de l'absence de remise de documents de fin de contrat conforme au jugement de première instance ;
Statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la société Groupe Gesti Pro à verser à Madame [U] les sommes suivantes:
2000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
500 euros pour l'absence de remise de documents de fin de contrat conforme au jugement de première instance ;
Confirme le surplus de la décision ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Groupe Gesti Pro la remise à madame [U] de ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous une astreinte de 80 euros par document et par jour de retard à compter d'un mois après le présent arrêt pour une période de 6 mois passé laquelle en cas d'inexécution, pourra être liquidée par le juge compétent qui pourra en prononcer une nouvelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Gesti Pro à verser à madame [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne aux dépens dont distraction au profit de maître Vilas Boas dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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