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Cour administrative d'appel de Paris, 09 octobre 2024. 24PA03106

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA03106

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401640 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet et 23 août 2024, Mme A, représentée par Me Amrouche, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2401640 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 février 1978, est entrée en France le 5 octobre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 14 octobre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A fait appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois elle n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a préalablement examiné la situation personnelle de Mme A, notamment son parcours d'études. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an " et aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A en qualité d'étudiante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressée, qui s'est inscrite en dernier lieu à une formation de langue française après avoir suivi un cursus dans le domaine de la mode et de la joaillerie, ne justifiait pas du caractère cohérent, réel et sérieux de ses études. La requérante qui se borne à soutenir, sans autre précision, qu'elle est " étudiante ", n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et aux attaches familiales de Mme A qui se situe essentiellement au Nigéria où résident ses trois enfants mineurs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 8. En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 14 juin 2024 et de l'arrêté du 10 janvier 2024, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 octobre 2024. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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