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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-11.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.207

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Labinal, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de la société Mors, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Labinal, de Me Blondel, avocat de la société Mors, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1993) que, dans le litige opposant la société Mors à la société Labinal, relatif au marché du système de mesure de pression des pneus appelé TPIS, destiné à équiper optionnellement les avions Airbus A 330 et A 340, la cour d'appel de Paris a, par arrêt irrévocable en date du 19 mai 1993, relevé, à l'encontre de la société Labinal et au préjudice de la société Mors, des pratiques contraires aux articles 85-1 et 86 du Traité instituant la Communauté européenne ; que, par cette décision, la cour d'appel a fait interdiction à la société Labinal, sous astreinte de 100 000 francs par infraction constatée, de proposer à ses clients, pour des équipements, pièces ou prestations indépendants de la fourniture de TPIS A 330/340, des avantages, primes et remises liées à la vente de ces systèmes et de leur proposer, pour la fourniture concernant ces systèmes de mesure de pièces ou de prestations annexes, des prix se référant directement ou indirectement à ceux pratiqués par le groupement Westland/Mors ; qu'avant-dire droit sur le préjudice causé à la société Mors, la cour d'appel a désigné un expert aux fins de donner un avis sur les divers éléments des préjudices, à savoir : le retard apporté, entre le début de l'année et la fin du mois d'août 1991, dans la négociation par la société Westland avec la société British Aérospace du contrat agréant comme option standard le TPIS A 330/340 construit par le groupement Westland/Mors et les pratiques tarifaires abusives mises en oeuvre par la société Labinal ; que la société Labinal, estimant, au vu d'une lettre adressée par l'expert aux parties, qu'il y avait lieu à interprétation de l'arrêt du 19 mai 1993, a saisi à cette fin la cour d'appel de Paris ; Attendu que la société Labinal fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, alors, selon le pourvoi, que le juge saisi d'une demande en interprétation de sa décision a l'obligation, au cas de divergences des parties, de se référer, pour éclairer sa décision et rechercher, le cas échéant, s'il y a lieu à interprétation d'en préciser la portée, en replaçant le dispositif dans le cadre que lui confère la motivation de la décision dont l'interprétation est demandée ; qu'en l'espèce actuelle, la société Labinal soutenait que les pratiques condamnées par l'arrêt du 19 mai 1993 ne pouvaient s'entendre que des propositions commerciales faites par elle à Air-France en 1991, seules visées comme fautives par les motifs de l'arrêt, à l'exclusion de toute autre proposition ; qu'en refusant de se prononcer sur ce point, de nature à fixer l'étendue de la mission de l'expert et, par conséquent, les pièces dont celui-ci pouvait demander communication, et en se référant, pour fixer la mission de l'expert et dire qu'il n'y avait lieu à interprétation au seul dispositif de l'arrêt du 19 mai 1983 sans rechercher la portée de celui-ci, et en particulier, de la mission conférée à l'expert au regard des motifs de l'arrêt, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il ne ressortait pas de la lettre adressée par l'expert aux parties qu'il était nécessaire de préciser ou de limiter sa mission, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son précédent arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Labinal à verser à la société Mors la somme de treize mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Mors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1890

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