Cour de cassation, 11 février 1998. 95-19.643
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.643
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 1995), que le divorce des époux X...-Y... a été prononcé à leurs torts partagés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son épouse une rente viagère mensuelle au titre de la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge doit tenir compte de l'avenir prévisible pour pouvoir fixer le montant de la prestation compensatoire;
qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X..., âgé de 48 ans, avait été licencié pour des raisons économiques, les juges ont dit qu'il pouvait "raisonnablement espérer" retrouver un emploi, de sorte qu'ils ont adopté un motif purement hypothétique en prévoyant un avenir totalement imprévisible, privant ainsi leur décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil;
alors que, d'autre part, la prestation compensatoire est fixée par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce;
que la cour d'appel qui a fixé une prestation compensatoire sans avoir relevé les besoins de l'époux créancier, et qui, bien qu'ayant constaté la modification importante des ressources du débiteur du fait de son licenciement, et de ses nouvelles ressources, n'a pas tenu compte de cette modification, au motif d'une éventuelle possibilité d'un nouvel emploi dont elle n'a pas caractérisé l'imminence compte tenu des circonstances économiques, a méconnu les directives légales qui s'imposaient à elle pour la détermination de la prestation compensatoire et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, se déterminant selon les besoins de l'épouse et les ressources du mari au moment du divorce et de l'évolution de la situation dans un avenir prévisible, a, sans motif hypothétique, fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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