Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Pierre Y...,
2 / Mme Dominique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 mars 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1 / du Comptoir des entrepreneurs - La Hénin, société anonyme dont le siège est ...,
2 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
3 / de la Banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,
4 / du Centre de la redevance audiovisuelle, dont le siège est ...,
5 / de l'institution Fondation Louis Lépine, dont le siège est ...,
6 / de la société Sofinco Anap, dont le siège est rue du Professeur Lavignolle, Miniparc Bordeaux Lac, bâtiment 2, 33049 Bordeaux Cedex,
7 / de la trésorerie de Vert-Saint-Denis, dont le siège est ...,
8 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé pour M. Y... :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières relevant de la procédure sans représentation obligatoire, le pourvoi est formé par déclaration écrite de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite au nom de M. et Mme Y..., n'est signée que de l'épouse, laquelle ne justifie pas du pouvoir spécial exigé par ce texte ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est formé pour M. Y..., est irrecevable ;
Sur les griefs du pourvoi par Mme Y... :
Attendu que Mme Y... ayant bénéficié d'un plan de redressement judiciaire civil devenu caduc, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Melun, 2 mars 2000) qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure ;
Mais attendu que les griefs invoqués ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de ce que la débitrice ne rapportait pas la preuve des faits nouveaux qu'elle invoque ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Y... ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille un.
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