Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07230 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3RB
S.A. LA POSTE
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2021
RG : F 19/00479
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [Y]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029472 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [Y] a été engagé par la société La Poste (ci-après, la société) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée successifs, du 1er mars au 1er septembre 2018, en qualité de facteur.
Par courrier recommandé du 4 juin 2018, un avertissement lui a été notifié suite à une altercation avec un collègue survenue le 12 mai précédent.
Par courrier recommandé du 13 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 juillet 2018, la société a notifié à M. [Y] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, dans les termes suivants :
« (') Malgré un avertissement en juin 2018 sanctionnant un premier écart de comportement, et malgré des recadrages par vos supérieurs hiérarchiques, vous avez persisté dans vos propos excessifs et inappropriés dans le milieu professionnel, puis proféré des propos injurieux et menaçants, et qui sont les suivants :
Le 9/ 7/ 18 :
« je suis contre les lois et le système »
Le 10 juillet 2018 :
« Le Soleil vient de la Syrie ».
« La France est responsable de la guerre en Syrie ».
« Les vrais terroristes ne sont pas ceux à qui on pense. On est dans un monde capitaliste. Nous sommes des moutons ».
« Il vaut mieux des femmes voilées que des femmes â poil ».
Après recadrage par le responsable d'équipe : « vous êtes bien tranquilles dans votre bureau ».
Ainsi que des propos décousus sur la Syrie, la guerre, les Américains en mentionnant AL QAÏDA.
Le 11/ 7/ 18 :
A propos du barbecue organisé entre collègues :
« Pourquoi ce n'est pas La Poste qui paie elle peut bien payer avec tous ses milliards, vous êtes tous des aveugles ».
« On baisse nos frocs ».
Le 12/7/18 :
Lors de l'entretien avec des membres de l'équipe managériale :
« Vous êtes bien tranquilles dans votre petit bureau ».
« Ce n'est pas parce que je ne partage pas les convictions des états américains que je ne me plie pas aux règles de l'Etat français ».
A l'un des responsables d'équipe : « tu gagnes 1 700 €, ce n'est pas contre toi que j'en ai mais plutôt contre les milliardaires, les ROTHSCHILD »
Au responsable production qui indiquait que ces propos n'avaient pas à être tenus : « Il faut bien les dire pour ouvrir les yeux aux gens ».
Le 18/ 7/ 18 :
A un membre de l'équipe managériale, au téléphone :
« J'en veux à [H] car elle n'est pas capable d'être responsable car elle tremble devant moi ».
« La France est responsable de la guerre en Syrie, rien n'est plus important que la religion ».
Le 19/ 7/ 18 :
A un membre de l'équipe managériale au téléphone :
« vous êtes bien tranquilles avec vos paies et vos congés, rien n'est plus important que la religion ».
Le 21/ 7/ 18
Au guichet du carré pro, en salle du public, auprès du personnel et devant deux clients présents :
« Ces bâtards m'ont foutu dehors ».
« Ils prennent la défense des États-Unis mais ils n'ont pas compris que c'était la France qui tirait sur la Syrie ».
« Je suis un révolutionnaire et communiste ».
« La Poste fait 3 milliards de bénéfices et devrait en donner 1 aux pauvres et aux Syriens ».
« On a voulu me faire taire à La Poste mais moi je suis là pour dire la vérité ».
« De toutes façons, je n'en ai rien à foutre ce n'est pas La Poste qui va me nourrir ».
« Il faut faire la révolution, lutter contre la France ».
« Certains ont le droit de tuer et violer sans aller en prison, et pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose ».
Concernant la RRH : « l'autre la MISERY, c'est la vraie misère. C'est la misère de la France, qu'elle aille se faire foutre avec son boulot. Je n'ai pas besoin d'elle pour bouffer ».
Concernant les encadrants de [Localité 4] : « Ce sont des grosses merdes. Je ne m'abaisse pas à leurs conneries. Ils sont pro américains. »
Pour l'ensemble des membres de l'encadrement et direction de La Poste : « il ne faut pas que je les recroise dans la rue ».
Nous considérons que vos propos sont intolérables, qu'ils caractérisent un abus dans la liberté d'expression au travail, et qu'un tel comportement constitue une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise ».(')
Par acte du 20 février 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester la rupture de son contrat de travail et de demander un rappel d'heures supplémentaires.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
Condamné la société à verser à M. [Y], outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, la somme de 1.880,97 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;
Condamné la société à verser à M. [Y], la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société aux dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée.
Par déclaration du 29 septembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 29 décembre 2021, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.880,97 euros bruts, outre intérêts, à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, débouter M. [Y] de toutes ses demandes,
Condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamner la société aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
La cour relève par ailleurs que M. [Y] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc y compris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de même que la société appelante.
1-Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée
En application de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la rupture se fonde sur divers propos tenus par M. [Y] à l'adresse de ses collègues et des membres de l'encadrement, entre le 9 et le 21 juillet 2018 et faisant expressément référence au contexte géopolitique et à la guerre en Syrie, critiquant tant la France que la société La Poste et ses managers.
M. [Y] ne conteste pas avoir tenu les propos repris dans la lettre de rupture, à l'exception de la phrase sur la Syrie et le soleil et des insultes proférées à ses référents. Il les explique par un contexte délétère dont il ne rapporte pas la moindre preuve ou par la volonté de prendre part à un débat entre collègues sur des sujets d'actualité sociale ou politique au moment de la pause.
La liberté d'expression des salariés ne peut être sanctionnée que si elle dégénère en abus, ce qui suppose la preuve de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Même en faisant abstraction des propos contestés, en s'adressant ainsi à ses collègues et responsables hiérarchiques, à plusieurs reprises, en juillet 2018, dans le contexte géopolitique de l'époque, M. [Y] est allé bien au-delà de ce qui relève du simple usage de cette liberté. Le caractère répétitif des propos et l'agressivité qui en ressort caractérisent leur excessivité et ne permettaient pas la poursuite du contrat de travail.
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée était justifiée. M. [Y] doit être débouté de ses demandes à ce titre, en infirmation du jugement.
2-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [M] [Y] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment