Cour de cassation, 30 novembre 1988. 88-82.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.427
Date de décision :
30 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ X... Jean-Philippe,
2°/ H... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES du 11 février 1988 qui, pour vol avec armes et viols aggravés les a condamnés à 19 ans de réclusion criminelle chacun, ainsi que contre l'arrêt du 19 février 1988 par lequel la même Cour s'est prononcée sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné par arrêt incident rendu d'office sans que la victime partie civile n'ait été entendue en ses observations ; "alors que lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ne s'y oppose pas ; que si l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos à la demande du ministère public n'a pas à mentionner que la victime partie civile ne s'est pas opposée à cette mesure, dès lors qu'il a été constaté que l'arrêt a été rendu après débats contradictoires au cours desquels cette dernière a été entendue en ses observations, il ne saurait en être de même lorsque l'arrêt incident prononçant le huis clos a été rendu d'office sans que la victime partie civile ait été entendue sur l'opportunité de cette mesure ; qu'à défaut pour l'arrêt incident d'avoir constaté que la victime partie civile avait été entendue en ses observations, l'atteinte portée à la règle de la publicité des débats n'a pas été régulièrement ordonnée et fait grief aux accusés" ; Attendu que les accusés sont sans qualité à se plaindre de ce que la partie civile n'ait pas été entendue avant le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos au motif que la publicité des débats pouvait être dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la Cour a rejeté la demande de supplément d'information présentée par le conseil de l'accusé H... et à laquelle l'accusé X... avait déclaré s'associer ; "aux motifs que l'accusé entend faire vérifier sa présence en un autre lieu que celui de la commission des faits ; qu'il a cependant eu toute latitude de fournir toutes précisions au cours de la longue information ; que la prolongation de l'instruction tendrait à retarder le procès sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ; "alors que les motifs de cet arrêt préjugent au fond en ce qu'ils conduisent à rejeter l'une des argumentations fondamentales de la thèse de la défense qui établissait la non participation de l'accusé aux faits reprochés, influençant ainsi les délibérations ultérieures de la Cour et du jury quant à son innocence" ; Attendu que par arrêt incident inclus au procès-verbal des débats, la Cour a rejeté des conclusions du défenseur de H... tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de "vérifier la présence (de celui-ci) en un autre lieu que celui de la commission des faits" ; Que pour statuer ainsi, l'arrêt critiqué énonce que "l'accusé a eu toute latitude de fournir toutes précisions sur son emploi du temps prétendu au cours de la longue information aux fins de vérifications éventuelles ; que la prolongation de l'instruction tendrait à retarder le procès sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats" ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, ces motifs ne prennent en rien part sur la culpabilité de l'accusé mais se bornent à constater, après achèvement de l'instruction à l'audience, que la demande dont la Cour était saisie présentait un caractère dilatoire et que la mesure sollicitée n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Qu'en l'état de ces motifs suffisants mais qui ne préjugent pas le fond, la Cour, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen doit donc être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois
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