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Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-13.480

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.480

Date de décision :

13 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des grands travaux de Franche-Comté, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de : 1 ) M. Paul X..., demeurant ... (Doubs), 2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est ..., 3 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Compté, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Boullez, avocat de la Société des grands travaux de Franche-Comté, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 octobre 1983, M. X..., salarié de la société GTFC, a été blessé par la chute d'une poutre en béton manipulée par un grutier de la société Y... ; qu'à la suite de cet accident, M. Z..., substitué à la direction de la société GTFC, ainsi que M. Pierre Y... et le grutier, ont été condamnés pénalement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société GTFC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas caractérisé la commission par l'employeur d'une telle faute, rendant ainsi un arrêt dépourvu de base légale au regard des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, énonce que la cause réside dans la carence de la société GTFC qui, en infraction avec les dispositions du décret N 77-1321 du 29 novembre 1977, a laissé travailler la victime dans un périmètre où était manipulée une poutre en béton de plusieurs tonnes sans prendre les mesures de sécurité destinées à prévenir le danger né de l'exercice simultané de l'activité de deux entreprises sur le même chantier, et que, par ailleurs, l'employeur devait avoir conscience du danger que sa méconnaissance des dispositions précitées faisait courir à M. X... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt attaqué a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, compte tenu de la gravité de la faute commise par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la faute d'un tiers, du reste pénalement sanctionnée, était intervenue dans la réalisation de l'accident, ce qui était de nature à exclure la majoration au maximum prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum le montant de la majoration de la rente, l'arrêt rendu le 21 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-13 | Jurisprudence Berlioz