Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10183 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de creteil- RG n°
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE «[10]», [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
C/O Société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
INTIMÉE
S.C.I. HACHETTE IVRY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[10]' de l'immeuble du [Adresse 2] Ivry-sur-Seine contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024 dans le litige l'opposant à la société Hachette Ivry ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[10]' de l'immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] demande à la cour de :
- constater le désistement d'appel du syndicat ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles la société Hachette Ivry, intimée, invite la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, à :
In limine litis
- infirmer le jugement du 26 mars 2024 en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir pour prescription d'une partie de la dette,
Et statuant à nouveau :
- juger que la fin de non recevoir est valable et qu'en conséquence toutes les dettes antérieures au 11 septembre 2013 doivent être regardées comme prescrites,
En toutes hypothèses
- confirmer le jugement du 26 mars 2024 en ce qu'il a condamné la société Hachette Ivry à la somme en principal de 26 858,31 euros,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[10]' de l'immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] à verser à la société Hachette Ivry une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[10]' de l'immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] indique se désister de son appel.
Selon l'article 401 du code de procédure civile 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
La SCI Hachette Ivry ne forme aucun appel ou demande incidents.
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile, de constater le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence '[10]' de l'immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6], de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu de laisser aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence '[10]' de l'immeuble du [Adresse 3] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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