Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1994 par le tribunal d'instance de Charolles, au profit de la société Finaref, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation;
Attendu que par lettre du 10 mars 1994 (adressée au greffe du tribunal d'instance de Charolles), M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 17 février 1994 par le tribunal d'instance de Charolles qui l'a condamné à payer une somme d'argent à la société Finaref;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Finaref, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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