Cour de cassation, 12 juin 1990. 90-81.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.989
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel, inculpé de détournement de mineur, attentat à la pudeur sans violence sur mineur de quinze ans, émission de chèques sans provision et malgré opposition, escroqueries et outrages à agent de la force publique ;
contre l'arrêt rendu le 8 mars 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
d Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Daniel X... s'est pourvu contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ;
que le dossier le concernant est parvenu à la Cour de Cassation le 28 mars 1990 ;
que, cependant le demandeur ou son conseil n'a pas, dans le délai légal, déposé un mémoire contenant des moyens de cassation, ainsi que le prévoient les articles 584 et 590 du Code de procédure pénale ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Daniel X... déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ;
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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