Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 12/ 07/ 2012
No MINUTE :
No RG : 11/ 07989
Jugement (No 10/ 01291)
rendu le 21 Octobre 2011
par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER
REF : CG/ VV
APPELANTE
Madame Jennifer X...
née le 17 Juillet 1986 à SAINT-POL-SUR-MER
demeurant ...
...
représentée par Me Nadia BONY-DEMESMAEKER, avocat postulant et plaidant au barreau de DOUAI qui s'est constituée aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR anciens avoués
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 12306 du 13/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Patrice Y...
né le 02 Janvier 1983 à SAINT-OMER
demeurant ...
représenté par Me Bertrand HENNE, avocat postulant et plaidant au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 12/ 00355 du 17/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mai 2012, tenue par Chantal GAUDINO magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Danielle PRZYBYLSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2012 après prorogation du délibéré en date du 28 juin 2012 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Danielle PRZYBYLSKI, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Des relations de Patrice Y...et Jennifer X...est issu Enzo, né le 5 septembre 2010.
Par jugement du 9 mai 2011, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, sursis à statuer sur le droit de visite et d'hébergement et ordonné avant dire droit une enquête sociale.
Dans l'attente du dépôt du rapport, Patrice Y...a été autorisé à voir son fils au domicile maternel.
L'enquêteur social a déposé son rapport le 16 août 2011.
A l'audience du 16 septembre 2011, les parties ont sollicité du juge qu'il homologue un accord sur la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement progressif en faveur de Patrice Y....
Jennifer X...a formé appel de cette décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de céans en date du 30 novembre 2011.
L'instance interrompue le 1er janvier 2012 par suite de la suppression de la profession d'avoué, a été reprise le 8 février 2012 par la remise de conclusions contenant constitution en lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR avoués précédemment constitués pour l'appelante, par Maître Nadia BONY, avocate au barreau de Douai.
Patrice Y...a constitué avocat le 6 avril 2012.
Jennifer X...a conclu au fond le 29 février 2012, puis a déposé des conclusions de désistement le 18 avril 2012.
Patrice Y...a conclu au fond le 3 mai 2012.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Aucun élément n'est fourni à la Cour lui permettant de relever d'office la fin de non recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours. L'appel sera déclaré recevable.
Au fond
Aux termes des articles 400 et 401 du Code de Procédure Civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, sous réserve, pour que le désistement soit parfait, que l'intimé l'ait accepté. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si l'intimé n'a formé aucun appel incident ou demande incidente au moment où l'appelant se désiste.
L'article 403 du Code de Procédure Civile rajoute que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement.
Aux termes combinés des articles 405 et 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte également, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu avant que Patrice Y...ne conclue au fond. L'acceptation n'est donc pas nécessaire pour le constater.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats hors la présence du public,
En la forme
Reçoit l'appel,
Au fond
Constate que Jennifer X...s'est désistée de son appel,
Dit que Jennifer X...sera tenue aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
D. PRZYBYLSKI C. GAUDINO
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