Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-12.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.261
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Marcel, Lopez, Louis Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que les termes de la première condition prévue par ce texte sont alternatifs et non cumulatifs ; que les juges du fond ne peuvent pas rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ;
Attendu que pour débouter Mme X..., épouse Y..., de sa demande en divorce, l'arrêt attaqué retient que le mouvement d'humeur du mari qui, s'apercevant que son épouse s'apprêtait à passer le réveillon chez une amie plutôt qu'avec lui, l'a contrainte à le suivre, et le bris de clôture consécutif à la résidence séparée, ne sauraient constituer des violations graves des devoirs et obligations du mariage ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner si les faits ainsi retenus ne constituaient pas une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et sans examiner le grief invoqué par Mme Y..., relatif à la main mise par le mari sur ses biens personnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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