Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-18.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.425
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Mme Z...
X... née A..., demeurant au Bourg à Magneux Haute-Rive (Loire), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Etienne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 3-4 du chapitre III du titre XIV de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ; que, selon le second, le traitement de l'hémiplégie de l'adulte comprend trois phases, une première d'une durée d'un mois par soins spéciaux avec des séances cotées AMM 4, une deuxième d'une durée de douze mois, pour rééducation avec des séances cotées AMM 8, et une troisième dite d'entretien à raison de cinquante séances cotées AMM 4 par an ;
Attendu que victime d'une hémiplégie le 29 janvier 1990, Mme X..., sans avoir été préalablement soumise à des séances de soins spéciaux, a effectué des séances de rééducation prescrites depuis le 13 mars 1990 par son médecin traitant ; que la Caisse a décidé de prendre en charge sur la base de la cotation AMM 4 les vingt et une séances postérieures au 28 février 1991 ;
Attendu que, pour décider que les séances de rééducation prescrites le 22 janvier 1991 devaient être prise en charge sur la base d'une cotation AMM 8 pendant une période d'un an comptée à partir de la première séance effectuée en exécution de la prescription initiale du 13 mars 1990, le tribunal énonce que la phase de rééducation de douze mois comportant des séances cotées AMM 8 n'a commencé qu'à la date de la première séance de soins effectuée en vertu de la prescription du 13 mars 1990, et que le respect de la nomenclature ne faisait pas obstacle à la prise en charge de ces séances cotées AMM 8 jusqu'au 13 mars 1991 au moins, et même au-delà en fonction de la première séance effectuée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la phrase de rééducation devait débuter un mois après la survenance de la maladie et s'achever un an après, en sorte que les séances postérieures au 28 février 1991 ne pouvaient être prises en charge que sur la base d'une cotation AMM 4, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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