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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2023. 2202809

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2202809

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. .. Par un mémoire en date du 21 juillet 2023, enregistré le même jour, M. B, représenté par Me de Sèze, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions relatives aux " frais irrépétibles ". Par une décision en date du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 décembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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