Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Jeannine X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors que, d'une part, en se bornant à faire état des trois attestations dont l'exposant démontrait le caractère douteux et ancien des faits qu'elles rapportaient, sans s'expliquer plus avant, ni plus que les premiers juges, sur les faits et circonstances précises mentionnées dans lesdites attestations, l'arrêt attaqué aurait statué par voie de simples affirmations quant au caractère grave, renouvelé et intolérable pour la vie commune des faits reprochés au mari et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil en ne mentionnant pas avec précision les faits reprochés au mari et de nature à entraîner l'application de ce texte ; alors que, d'autre part, en se bornant à faire état, à l'encontre du mari, de "multiples absences entre 1985 et 1987, pas toujours justifiées", sans autre précision, l'arrêt attaqué aurait statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil en ne se prononçant pas sur les justifications de ces déplacements fournis par le mari ;
Mais attendu qu'en retenant les attestations visées par le moyen, la cour d'appel a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet ;
Et attendu qu'en relevant que ces témoignages démontraient les violences du mari à l'égard de sa femme et que les multiples absences du domicile conjugal de M. X... pendant plusieurs années devaient être retenues contre lui, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère fautif des faits allégués, sans statuer par un motif d'ordre général, et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. X... à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle pendant la durée de la vie de celui-ci, alors que, en sa confirmation du jugement, l'arrêt attaqué fait courir la prestation compensatoire de la date de la décision de première instance, et non de la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait pris force de chose jugée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 260 et 270 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a partiellement infirmé la décision des premiers juges en modifiant la durée de versement de la prestation compensatoire, sans reprendre les dispositions relatives au point de départ des versements, les écartant implicitement ;
D'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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