Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01905 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIKP
AFFAIRE :
[T] [C] épouse [O]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01494
Copies exécutoires délivrées à :
[T] [C] épouse [O]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [C] épouse [O]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [C] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de sa fille Madame [O] épouse [B] [L]
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son représentant légal
Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 2]
représentée par M. [U] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Madame Michèle LAURET, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [C] épouse [O] a formé, le 20 décembre 2019, un recours préalable auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) à l'encontre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, au motif que son taux d'incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Après recours de l'intéressée, la CDAPH a confirmé ses refus par deux décisions du 9 juillet 2020.
Saisi par Mme [O], le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, a, par ordonnance du 11 décembre 2020, ordonné une expertise médicale.
Le docteur [D], expert désigné à rendu son rapport le 3 mars 2021, concluant que Mme [O] n'est pas invalide, au sens de la nomenclature générale en pathologie suivant le 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun', tout au plus une IPP au regard de l'évolution de sa lombo-sciatique serait de 3%.
Par jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré Mme [O] recevable en son recours ;
- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Madame [O] a interjeté appel le 1er juin 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 juin 2023.
A l'audience, Madame [O], accompagnée de sa fille, demande à la cour de faire droit à sa demande d'AAH et de complément de ressources depuis le jour de sa demande.
Madame [O] expose qu'elle n'est pas apte à travailler, qu'elle est analphabète, a toujours besoin de quelqu'un pour l'aider dans son hygiène et son mode de vie ; que son état de santé n'a pas évolué depuis 2018. Elle ajoute qu'elle a bénéficié de l'AAH et de son complément de 2004 à 2016 qui lui ont ensuite été refusés lors des demandes de renouvellement en l'absence d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
La MDPH expose que le taux retenu entre 50 et 79% n'est pas contesté, que les éléments liés à la situation de handicap de Madame [O] n'empêchait pas l'accès à l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps, qu'un travail adapté sans position debout prolongée voire un travail à temps partiel pourrait être envisagé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'AAH
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
-soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
-soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes de l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, la MDPH a attribué à Madame [O] un taux entre 50 et 79%, taux que Madame [O] ne conteste pas.
Il y a lieu d'apprécier l'existence éventuelle d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Madame [O] produit de nombreux certificats médicaux et des examens de 2004 à 2020 destinés à être joints aux demandes d'AAH, et notamment le certificat médical du docteur [F], rhumatologue, en date du 24 août 2020. Néanmoins tous ces documents ne sont pas complets et les feuilles volantes produites ne permettent pas de reconstituer les certificats médicaux rédigés sur des formulaires identiques comprenant plusieurs pages mais établis à des dates différentes.
Il en ressort néanmoins que Madame [O] présente une hernie discale à deux étages et des lombalgies chroniques rendant la station debout et la marche pénibles et le port de charges lourdes ou les mouvements répétés d'antéflexion lombaire impossibles.
Les éléments médicaux communiqués par Madame [O] ne précisent pas qu'elle ne peut pas travailler en position assise pendant au moins un mi-temps.
L'expert judiciaire, le docteur [D], a noté, au vu des explorations radiologiques produites par Madame [O], 'des discopathies étagées de L3 à S1, avec l'absence d'arthrose. Elle se plaint de lombalgies et de sciatalgies gauches du trajet L5. Néanmoins elle marche de façon autonome.'
Il ajoute qu'il 'faudra réévaluer la situation dans l'avenir, tous les deux ans. Néanmoins si elle avait été capable d'avoir une activité professionnelle assise, elle eut pu l'assumer à temps complet. Surtout qu'en position assise, elle ne souffre pas. Sur le plan thérapeutique, les traitements modernes actuels peuvent parfaitement juguler ses douleurs.
En conclusion, au regard des questions posées par la mission, Mme [O] n'est pas invalide au sens de la nomenclature générale en pathologie suivant le Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun. Tout au plus, une IPP au regard de l'évolution de sa lombo-sciatique serait de 3%.'
Les conclusions claires et précises du rapport d'expertise montrent que Madame [O] ne peut pas bénéficier d'une réduction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et pourrait travailler en position assise en milieu ordinaire pendant au moins un mi-temps.
Madame [O] ne justifie d'ailleurs pas qu'elle a recherché un travail ni même qu'elle ait jamais cherché à travailler.
La réduction substantielle à l'emploi n'est pas essentiellement liée à son handicap mais au fait qu'elle ne parle pas correctement le français ('barrière de la langue' pour le docteur [W]) et qu'elle est analphabète selon les explications de sa fille.
Sur la demande de complément de ressources
Aux termes de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors du dépôt de la demande par Madame [O], il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 sous certaines conditions.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [O] ne peut bénéficier du versement de l'AAH.
Elle ne peut donc percevoir le complément de ressources qui ne pourrait que compléter l'octroi de l'AAH.
En conséquence, le jugement qui a rejeté les demandes de Madame [O] sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Madame [O], qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [T] [C] épouse [O] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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