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Cour de cassation, 16 février 1995. 92-21.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.925

Date de décision :

16 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s H 92-21.925, Y 93-10.697 et R 93-10.736 formés par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine), en cassation d'un même arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit : 1 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Rhône-Alpes, dont le siège est ..., 2 ) de l'Etat français, pris en la personne du ministre des Postes et télécommunications, lui-même pris pour le compte de l'agent judiciaire du Trésor public, domicilié en cette qualité ... (1er), 3 ) de M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en cette qualité au Palais de Justice de Versailles (Yvelines), 4 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n H 92-21.925, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n s H 92-21.925, Y 93-10.697 et R 93-17.736 formés par M. X..., qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont les mêmes ; Sur la recevabilité des pourvois n s Y 93-10.697 et R 93-17.736 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé, les 21 et 22 janvier 1993, contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 novembre 1992, deux pourvois enregistrés sous les n s Y 93-10.697 et R 93-17.736 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision un pourvoi enregistré sous le n H 92-21.925, n'est pas recevable en de nouveaux recours ; Sur le moyen unique du pourvoi n H 92-21.925 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la juridiction de sécurité sociale incompétente pour connaître de sa demande en validation, au titre du régime général de sécurité sociale, de ses périodes d'activités professionnelles en qualité d'agent auxiliaire des services publics antérieurement à sa titularisation dans les PTT, après laquelle ces périodes ont déjà été validées au titre du régime des retraites de cette administration, alors, selon le moyen, que l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donnent lieu les législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que la demande qui tend à la validation, au titre du régime général, de périodes ayant donné lieu au versement de cotisations, relève des législations et réglementations de sécurité sociale et ressortit, sous réserve du jeu d'éventuelles questions préjudicielles, à la compétence des juridictions de sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté à bon droit que le litige, qui porte sur le caractère définitif de la validation, en application de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, de services accomplis en qualité d'agent auxiliaire d'un service public antérieurement à une titularisation, relève, par sa nature, d'un contentieux autre que celui prévu par l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n s Y 93-10.697 et R 93-17.736 ; REJETTE le pourvoi n H 92-21.925 ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-16 | Jurisprudence Berlioz