Texte intégral
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76K
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00736
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76K
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Morgan RAPINAT
Le :
Pour le Greffier
Me Morgan RAPINAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Morgan RAPINAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 358
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 janvier 2015, Monsieur [I] [B] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa sciatique par hernie discale comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [E] le 26 novembre 2014.
Le 04 juin 2015, l’enquête administrative concluait à l’absence de manutention manuelle de charges lourdes telle que requise par le tableau 98.
Le 08 juillet 2015, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à l’assuré un refus de prise en charge du fait de la prescription de la demande.
Le 01 février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale déclarait la demande de l’assuré non-prescrite.
Le 26 septembre 2019, la Cour d’appel de Colmar confirmait le jugement de première instance.
Le 21 octobre 2019, le Docteur [X], médecin conseil, diagnostiquait une sciatique par hernie discale L4-L5 et fixait la date de première constatation médicale au 24 janvier 2011.
Le même jour, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour réalisation de travaux hors la liste limitative.
Le 11 février 2020, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en considérant que la manutention de charges lourdes n’était pas suffisante en fréquence et en intensité pour expliquer la survenue de la pathologie.
Le 13 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [I] [B] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 09 mars 2020, Monsieur [I] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 18 août 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.
Le 09 septembre 2021, Monsieur [I] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 30 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76K
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors-tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la sciatique par hernie discale L4-L5 dont souffre Monsieur [I] [B] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [I] [B] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur DESHAYES ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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