Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-41.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.292
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative de gestion et exploitation des gares routières, société anonyme dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Coopérative de gestion et exploitation des gares routières, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1982 par la société Coopérative de gestion et d'exploitation des gares routières en qualité de directeur, a été licencié le 11 avril 1990 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités conventionnelles de licenciement et compensatrice de préavis, alors que, selon le moyen, d'une part, commet une faute grave, rendant impossible la continuation des relations de travail même pendant la durée limitée de préavis, le salarié, directeur de la société, qui modifie le nombre de ses heures de travail en les portant de 101 heures à 140 heures par mois et qui s'octroie une augmentation de salaire sans autorisation de l'employeur ; qu'en l'espèce, en refusant de retenir la faute grave de ce salarié, au motif que le projet salarial prévisionnel avait été soumis à l'approbation du président-directeur général et du conseil d'administration, sans rechercher si le projet salarial comportait la prévision de l'augmentation litigieuse et surtout si après examen de ce projet, le président-directeur général et du conseil d'administration avaient effectivement approuvé, fût-ce implicitement, une telle initiative, et si un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter les heures de travail et définir la base de salaire correspondante, tel que l'exige le contrat liant le salarié à son employeur, la cour d'appel a doublement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en refusant de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, directeur de la société, qui modifie le nombre de ses heures de travail en les portant de 101 heures à 140 heures par mois et s'octroie une augmentation de salaire sans autorisation de
l'employeur, au seul motif que le projet salarial prévisionnel était soumis habituellement à l'approbation du président-directeur général et du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-8 et 9, L. 122-14-4 du même code ; et alors, enfin, qu'en décidant que la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice des congés payés correspondants était fondée tant en son principe qu'en son quantum, la cour d'appel n'a pas donné de motif à ce chef de sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que, lors de la préparation des budgets annuels de l'entreprise, un projet salarial, élaboré poste par poste, était soumis à l'approbation du président-directeur général et du conseil d'administration de la société, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi qu'un accord était intervenu entre l'employeur et le salarié pour augmenter le temps de travail de celui-ci et la base de salaire correspondante et qu'ainsi, la preuve des faits invoqués n'était pas rapportée ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté et retenu qu'il n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a motivé sa décision en condamnant l'employeur à payer au salarié, en application des articles L. 122-6 et L. 223-11 du Code du travail, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire et une indemnité compensatrice de congés payés pour la période afférente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coopérative de gestion et exploitation des gares routières, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X... la somme de onze mille huit cent soixante francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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