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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-16.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.209

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société FARDIS, société anonyme dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de Madame Jenny X..., née Y..., demeurant Château de Saint-Gilles, Argences (Calvados), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Fardis, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour fixer à 153 371 francs le montant du loyer annuel révisé dû à compter du 15 juillet 1982 par la société Fardis, locataire de locaux à usage commercial appartenant à Mme X..., l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1988) retient qu'il n'y a pas lieu d'affecter le loyer d'un abattement pour les travaux que cette société a fait exécuter à ses frais, ceux-ci ayant été autorisés par le bailleur, dès l'entrée du locataire dans les locaux, et pris en compte dans le prix du loyer fixé d'un commun accord ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme X..., envers la société Fardis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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