Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATERIELLE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021011773
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Société WDB ABWICKLUNGS AG I.L.
agissant poursuites et diligences de ses représentants lagaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALLEMAGNE
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assistée de Me Béatrice DESHAYES de l'AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
SA CRÉDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Anciennement SNC Crédit Agricole Cards & Payments
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 723 001 467
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Benoît LANDREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris du 16 février 2024 (23-01413) par lequel, sur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022, a :
- donné acte à la société WDB Abwicklungs AG de ce qu'elle vient aux droits de la société Wirecard Bank ;
- déclaré irrecevable la contestation du rejet de la demande de communication du rapport du cabinet d'avocats Gibson Dunn ;
- rectifié au dispositif du jugement le nom de la société Crédit Agricole Payment Services au lieu de la dénomination Crédit Agricole Cards & Payments ;
- annulé la déclaration du jugement selon laquelle 'la loi applicable est la loi française' ;
- confirmé le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il a ordonné la divulgation des noms mentionnés aux audits des 20 juillet et 28 septembre 2020 ;
- rejeté cette demande ;
- ordonné la communication des audits des 20 juillet et 28 septembre 2020 sous astreinte de 1.000 euros dans les trente jours à compter du 1er mars 2024 ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais exposés au titre du recours ;
- ordonné la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de la minute du jugement de la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 n°2021011773.
* *
Vu la requête en rectification en erreur matérielle déposée le 12 avril 2024 pour la société WDB Abwicklungs AG anciennement Wirecard Bank AG ainsi que leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2024 afin de voir, en application des articles 462 et 473 du code de procédure civile :
- recevoir la société Wirecard Bank AG en sa requête et en déclarer le bien fondé,
- rectifier l'erreur matérielle au paragraphe 7 de l'arrêt du 16 février 2024 en ce qu'il
énonce :
'Pour se défendre de sa mise en cause, la société Wirecard Bank a confié au cabinet de conseil KPMG, en octobre 2019, un audit de l'entreprise.'
par :
'Pour se défendre de sa mise en cause, la société Wirecard AG a confié au cabinet de conseil KPMG, en octobre 2019, un audit de l'entreprise.'
- rectifier l'erreur matérielle au paragraphe 8 de l'arrêt du 16 février 2024 en ce qu'il énonce :
'La société Crédit Agricole Payment Services a dénoncé la suspension des conventions par courriers adressés le 18 novembre 2019 à la société Wirecard, et le 11 mai 2020 à la société Wirecard Bank, avant de dénoncer à cette dernière le 8 juillet 2020 la résiliation de l'ensemble des conventions avec effet immédiat.'
par :
'La société Crédit Agricole Payment Services a dénoncé la suspension des conventions par courriers adressés le 18 novembre 2019 et le 11 mai 2020 à la société Wirecard AG, puis a dénoncé le 8 juillet 2020 la résiliation avec effet immédiat du contrat-cadre à WIRECARD AG et la résiliation avec effet immédiat du contrat d'application et des contrats de commandes à la société WIRECARD BANK.'
(nous soulignons les propositions de rectification)
- rectifier l'erreur matérielle au paragraphe 11 de l'arrêt du 16 février 2024 en ce qu'il énonce :
'Par lettre officielle du 24 décembre 2021, les conseils de la société Wirecard Bank ont transmis à la société Crédit Agricole Payment Services deux rapports de l'audit interne qu'elle avait confié au cabinet de conseil KPMG établis les 20 juillet et 28 septembre 2020, dont certaines mentions étaient surchargées et qui visaient en annexe un rapport dressé par le cabinet d'avocats Gibson Dunn.'
par :
'Par lettre officielle du 24 décembre 2021, les conseils de la société Wirecard Bank ont transmis à la société Crédit Agricole Payment Services deux rapports de l'audit interne établis les 20 juillet et 28 septembre 2020, dont certaines mentions étaient surchargées et qui visaient en annexe un rapport dressé par le cabinet d'avocats Gibson Dunn.
- rectifier l'erreur matérielle au paragraphe 41 de l'arrêt du 16 février 2024 en ce qu'il
énonce :
'Au demeurant, il ne peut être déduit en quoi la connaissance des quelques noms biffés est de nature à diminuer la compréhension des constats des audits pour la discussion de la responsabilité civile et commerciale de la société Wirecard Bank telle que la société Crédit Agricole Payment Services l'a exposée dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que les personnes dont les noms sont surchargés agissaient au nom ou dans l'intérêt de la société Wirecard Bank, cette mesure n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée avec la finalité de l'action et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la désanonymisation des audits.'
par :
'Au demeurant, il ne peut être déduit en quoi la connaissance des quelques noms biffés est de nature à diminuer la compréhension des constats des audits pour la discussion de la responsabilité civile et commerciale de la société Wirecard Bank telle que la société Crédit Agricole Payment Services l'a exposée dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, cette mesure n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée avec la finalité de l'action et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la désanonymisation des audits.'
- débouter la société Crédit Agricole Payment Services de ses entiers moyens, fins et prétentions,
* *
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2024 pour la société Crédit Agricole Payment Services ('société Crédit Agricole') afin de voir, en application des article 462 du code de procédure civile :
- juger irrecevable la société WDB Abwicklungs AG en sa requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ; en conséquence, la débouter de l'ensemble de ses demandes de rectification,
subsidiairement,
- débouter la société WDB Abwicklungs AG de ses demandes de rectification d'erreur matérielle :
en ce que l'arrêt énonce à son paragraphe 8 (page 6) 'La société Crédit Agricole Payment Services Par a dénoncé la suspension des conventions par courriers adressés le 18 novembre 2019 à la société Wirecard, et le 11 mai 2020 à la société Wirecard Bank, avant de dénoncer à cette dernière le 8 juillet 2020 la résiliation de l'ensemble des conventions avec effet immédiat' ;
et,
en ce que l'arrêt énonce à son paragraphe 41 (page ) 'Au demeurant, il ne peut être déduit en quoi la connaissance des quelques noms biffés est de nature à diminuer la compréhension des constats des audits pour la discussion de la responsabilité civile et commerciale de la société Wirecard Bank telle que la société Crédit Agricole Payment Services l'a exposée dans ses conclusions déposées devant les premiers juges, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que les personnes dont les noms sont surchargés agissaient au nom ou dans l'intérêt de la société Wirecard Bank, cette mesure n'apparaît ni nécessaire ni proportionnée avec la finalité de l'action et le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la désanonymisation des audits' ;
- donner acte à la société Crédit Agricole Payment Services de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la juridiction au sujet des autres demandes de rectification formée par la société WDB Abwicklungs AG ;
en tout état de cause,
- condamner la société WDB Abwicklungs AG à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé les dispositions de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lesquelles :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
1. Sur la recevabilité de la requête en erreurs matérielles
Pour conclure à l'irrecevabilité de la requête, la société Crédit Agricole soutient qu'elle tend à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée et ne peuvent porter sur les appréciations d'un fait, d'une interprétation erronée d'un document ou des erreurs d'ordre juridique.
Au demeurant, l'action en rectification d'une erreur matérielle vise les vices attachés aux mentions de la décision extérieures à l'objet des demandes, à la présentation des moyens en fait et en droit des parties ainsi qu'à la substance des motifs du juge, de sorte que par nature, une erreur matérielle affectant une décision ne peut être écartée sans une appréciation préalable et nécessaire de la décision à l'encontre de laquelle cette erreur est alléguée. La requête sera déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé des erreurs matérielles
Il est constant que l'arrêt mentionne par erreur à son paragraphe 7 la société 'Wirecard Bank' au lieu de 'Wirecard AG' et qu'au paragraphe 11, l'arrêt désigne de manière erronée 'le cabinet de conseil KPMG' comme auteur des audits internes établis les 20 juillet et 28 septembre 2020, de sorte que ces deux erreurs matérielles seront rectifiées.
En revanche, le surplus des demandes excèdent le champ de contrôle de la rectification de l'erreur matérielle de sorte qu'il sera rejeté.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En raison des deux erreur matérielles rectifiées, il convient de faire supporter les dépens par le Trésor public.
En revanche, le surplus des demandes de la société WDB Abwicklungs AG qui sont rejetées a conduit la société Crédit Agricole payment à se constituer et à conclure, de sorte qu'il est équitable de condamner la requérante à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Dit la requête en rectification en erreur matérielle recevable ;
Rectifie l'arrêt de la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris rendu le 1er mars n° 23-01413 ;
Remplace au paragraphe 7 de l'arrêt la mention 'Wirecard Bank'
par :
'Wirecard AG' ;
Supprime au paragraphe 11 la mention :
'qu'elle avait confié au cabinet de conseil KPMG' ;
Rejette le surplus des demandes en erreur matérielle ;
Met les dépens à la charge du Trésor public;
Condamne la société WDB Abwicklungs AG à payer à la société Crédit Agricole Payment Service la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt du 1er mars 2024 23-01413 ;
Ordonne la mention du présent arrêt en marge ou à la suite de la minute du jugement de la 3ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 2022 n°2021011773.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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