Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2213310
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213310
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2204631 rendue le 1er juin 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle maintient dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de Mme C sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 23 janvier 2023 à 9 heures 45 aux fins de l'admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
- l'ordonnance n°2204631 du 1er juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2204631 du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme C, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme C, l'invitant à se rendre en préfecture le 24 janvier 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A D C.
Article 2 : l'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A D C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213310
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