Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-16.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.734
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Julienne Z..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de M. A...
X...
2°/ de Mme Marie-Louise Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 1er février 1995), que les époux X... ont assigné Mme B... en paiement de sommes dues pour la dernière échéance du prix d'un stock de marchandises et d'un arriéré de loyers; qu'un jugement a accueilli cette demande et constaté que Mme B... restait devoir les sommes réclamées outre les intérêts au taux légal; que celle-ci a interjeté appel de cette décision dont elle contestait le montant dû au titre des arriérés de loyers ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme B... à payer une certaine somme en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne peut être qualifié d'abusif l'appel d'un jugement dont la cour d'appel constate qu'il est partiellement justifié en décidant que, du montant de la créance des intimés, doit être déduit le montant des versements effectués par Mme B... antérieurement au jugement dont appel et reconnus par les époux X... dans leurs conclusions d'appel; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile; et alors, que, d'autre part, dans ses conclusions de première instance, dénaturées par la cour d'appel en violation de l'article 1134 du Code civil, Mme B... avait soutenu que la somme de 23 442,55 francs représentait un arriéré de loyers qui n'était pas dû pour avoir été réglé par le versement de la somme de 22 398 francs, montant desdits loyers à la date du règlement ;
Mais attendu qu'ayant relevé, hors de toute dénaturation, que Mme B... n'avait pas contesté devant les premiers juges le montant des loyers, la cour d'appel a pu en déduire que l'appel qui était limité à ce chef était abusif et justifiait la demande en dommages-intérêts des époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme B... à payer aux époux X... la somme globale de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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