Cour de cassation, 27 novembre 1989. 89-82.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.557
Date de décision :
27 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Fatma, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 février 1989, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et recel de vol, l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la fermeture de son débit de boissons pour une durée de 5 ans et le retrait de la licence ainsi que l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 60 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fatma X... coupable de complicité d'acquisition, détention et cession de stupéfiants reprochés à Djamel Z..., aux motifs adoptés des premiers juges que les policiers ont déclaré que toutes les remises qu'ils avaient pu voir s'étaient effectuées au comptoir où elle se tenait en permanence ; que particulièrement la transaction entre Z... et A... a eu lieu sous ses yeux ; qu'en dépit de ses dénégations, elle n'a pu ne pas voir les toxicomanes qui entouraient son café ou y entraient ; qu'elle sera donc retenue comme complice d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ayant fourni un lieu pour les transactions délictueuses en sachant qu'il devait y servir ;
" alors que l'arrêt, qui se borne à constater que la transaction a eu lieu sous les yeux de la requérante dans le débit de boissons dont elle était gérante et qui ne relève aucune aide ou assistance de sa part à l'auteur principal mais se réfère à la présence de toxicomanes qui entouraient son café ou y entraient, circonstance qui ne concerne pas directement l'action de l'auteur principal, manque de base légale, la complicité par fourniture de moyens n'étant punissable que si cette aide ou cette assistance ont été prêtées à l'auteur principal dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé son action et si celui qui a procuré les moyens savait qu'ils devaient servir à l'action " ;
Attendu que le moyen, cantonné à l'infraction sur les stupéfiants, se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause sur lesquels les juges ont, sans insuffisance, fondé leur conviction que Fatma X..., épouse Y... avait, en toute connaissance de cause, mis à la disposition de trafiquants de stupéfiants le débit de boissons dont elle était la gérante et ainsi fourni un lieu pour les transactions délictueuses en sachant qu'il devait y servir ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Alphand conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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