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Cour de cassation, 23 mars 1993. 91-16.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.689

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danièle Y..., née X..., demeurant ... à Maisons-Laffitte (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1re section), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié ... (1er), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 1992, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de Mme Y..., se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 20 mars 1991, au profit du directeur général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 mai 1992 ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à Mme Y... de son désistement de pourvoi ; ! d! Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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