Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/39729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYPGQ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 07 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Maître Barbara GOUDET, Avocat au Barreau de Paris, #C1899
DÉFENDERESSE
Madame [B] [K] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Maître Dominique BEYREUTHER-MINKOV, Avocat au Barreau de Paris, #G0422
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cynthia NKALA
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [K] et Monsieur [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 16] (Maroc), sans faire précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [X] [W] , née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 16] (Maroc),
- [C] [W] , née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 16] (Maroc)
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [B] [K] épouse [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation puis d'une réinscription.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, constaté l'acception par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Organisé le droit de visite du père en espace rencontre,
- Fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 euros.
Monsieur [J] [W] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 juin 2023.
Madame [B] [K] épouse [W], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas conclu postérieurement à l'ordonnance sur mesures provisoires. Il sera dès lors renvoyé à ses premières conclusions, signifiées par voie électronique le 13 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande en ce sens n'est parvenue.
Il a été procédé à la vérification prévue par l'article 1072-1 du code de procédure civile. Une procédure d'assistance éducative est ouverte à l'égard des enfants mineurs.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 18 janvier 2024.
L'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024, prorogé au 2 mai 2024, puis au 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu le procès-verbal d'acceptation en date du 28 mars2023,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [B] [K] épouse [W],
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] (Maroc)
ET DE
Monsieur [J], [Y] [W],
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 17] (Ille-et-Vilaine) ;
Mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 16] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 9 novembre 2021 ;
REJETTE la demande formulée par Madame [B] [K] épouse [W] tendant à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DECLARE irrecevable la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal formulée par Madame [B] [K] épouse [W] ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur les deux enfants mineurs communs:
ce qui signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
- permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent,
- respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [B] [K] épouse [W] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite de Monsieur [J] [W] s'exercera selon les modalités suivantes :
Pendant une période de 4 mois à compter de la présente décision :
Deux fois par mois, au sein de l'Espace rencontre :
[14]
[Adresse 13]
[Adresse 10],
Tél ! [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
DIT que les parents doivent directement contacter l'Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;
DIT que ce droit sera exercé selon la fréquence de deux rencontres par mois, selon les horaires fixés par et en fonction de l'organisation du service mandataire ;
DIT que ce droit de visite s'exercera pendant une durée de quatre mois à compter de la mise en place effective de la mesure, avec autorisation de sortie du père avec l'enfant le cas échéant à la demi-journée, après évaluation, si le service l'estime opportun ;
DIT que l'Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l'exercice du droit de visite et qu'à la date d'échéance de la mesure, il adressera aux parties et au Juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l'opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d'organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l'exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, Monsieur [J] [W] sera présumé y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT qu'à défaut pour le père d'avoir contacté l'espace de rencontre dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision, la présente mesure deviendra caduque ;
A l'issue de cette période de quatre mois:
Le samedi des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires, sauf en cas de départ en vacances des enfants hors région parisienne ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié, ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 € par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [J] [W] à Madame [B] [K] épouse [W] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 200 € (DEUX CENTS EUROS) ;
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Et, en tant que de besoin,
CONDAMNE Monsieur [J] [W] au paiement de ladite pension ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [B] [K] épouse [W] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [W] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [B] [K] épouse [W] ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
REJETTE la demande formulée par Madame [B] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris, le 07 Mai 2024
Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA
Greffière Juge placée aux affaires familiales
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment